Racial Discrimination Refusal of Transfer and Procedural Error in Non-Entry Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant alleged racial discrimination by two individuals working at a money transfer counter who allegedly refused a transfer based on the complainant's skin color and made disparaging remarks. The public prosecutor refused to pursue the matter, issuing an order of non-entry into proceedings, citing a lack of evidence to establish the offense after initial police interviews where the accused denied the allegations. The appellate court admitted the appeal, reasoning that because the prosecutor had previously directed the police to conduct investigations, including taking witness statements (effectively opening an instruction under procedural rules), the proper procedural step was not an order of non-entry into proceedings, but rather closing the instruction and issuing a decision to dismiss or indict; consequently, the court admitted the appeal, annulled the prosecutor's order, and remanded the case for further proceedings consistent with the court's reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 309 al. 2 CPP; Racial Discrimination Refusal of Transfer and Procedural Error in Non-Entry Decision: The public prosecutor refused to pursue the matter, issuing an order of non-entry into proceedings, citing a lack of evidence to establish the offense after initial police interviews where the accused denied the allegations. The appellate court admitted the appeal, reasoning that because the prosecutor had previously directed the police to conduct investigations, including taking witness statements (effectively opening an instruction under procedural rules), the proper procedural step was not an order of non-entry into proceedings, but rather closing the instruction and issuing a decision to dismiss or indict; consequently, the court admitted the appeal, annulled the prosecutor's order, and remanded the case for further proceedings consistent with the court's reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on the conditions mentioned in this article (manifest failure to meet the constituent elements of the offense) in its reasoning leading to the annulment of the decision, although the final order states the decision was annulled because the prosecutor wrongly applied this article after having opened an investigation.
This provision dictates that the costs of the decision (the appeal costs) are to be borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 272 PE10.031577-DMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 13 juillet 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Brabis Lehmann
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Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 23 décembre 2010 par V.________ contre G.________ et R.________ pour discrimination raciale,
vu l’ordonnance du 30 mai 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté par V.________ contre cette ordonnance, vu les déterminations du Procureur de l’arrondissement de La Côte, vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'V.________ a déposé plainte le 23 décembre 2010 contre G.________ et R.________ pour discrimination raciale (P. 4/2),
qu'il a exposé en substance qu'il s'était rendu le 2 février 2010 au guichet CFF à [...] pour opérer le transfert de 1'000 fr. via [...], à destination du Cameroun, que la guichetière G.________ et le responsable de la surface vente de la gare, R.________, auraient refusé d'opérer le transfert en question en raison de la couleur de peau du plaignant, que le plaignant a notamment affirmé que les prévenus lui auraient posé des questions quant à la provenance et la destination des fonds en raison de sa couleur de peau et que G.________ lui aurait dit: "Nous savons tous comment vous les africains vous faites pour gagner votre argent", qu'en faisant application de l'art. 309 al. 2 CPP, le procureur a enjoint la police cantonale, le 25 février 2011, d'entreprendre toutes les recherches afin qu'il puisse décider le cas échéant de l'ouverture d'une instruction, notamment de procéder aux auditions de G.________ et d'R.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (P. 5), que la police cantonale a entendu les deux précités en date du 31 mars 2011, lesquels ont formellement contesté les faits qui leur étaient reprochés (PV aud. 1 et 2), que le Procureur de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-entrée en matière,
considérant que le dossier ne contenait aucun élément permettant de retenir que l'infraction à l'art. 261bis CP était réalisée,
qu'il a indiqué que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient dès lors manifestement pas réunies, le Ministère public ne voyant pas quelles mesures d'instruction permettraient d'établir la réalité de griefs qui sont intégralement contestés, qu'V.________ conteste cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au procureur afin qu'il ouvre une instruction et procède en particulier à une confrontation entre lui-même et les prévenus;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchement de procéder (let.
b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c),
que le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP, p. 1410), que si une instruction a été ouverte, le procureur doit la clôturer formellement (art.
318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP), qu'une ordonnance de non-entrée en matière n'est dès lors pas envisageable quant le Ministère public reçoit de la police un rapport que celle-ci a établi après avoir été chargée d'un mandat au sens de l'art. 312 CPP (ibidem), qu'il en va de même lorsque le procureur demande à la police de procéder à des auditions, qu'en l'espèce, une réquisition a été adressée à la police cantonale afin qu'elle entreprenne toutes recherches utiles, notamment qu'elle procède à l'audition de G.________ et R.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (P. 5), que la police cantonale a procédé à ces deux auditions, qu'une instruction a été ouverte,
que le procureur ne pouvait en conséquence rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il est donc nécessaire qu'il procède conformément aux art. 317 ss CPP, à savoir qu'il clôture l'instruction puis rende une ordonnance de classement ou un acte d'accusation;
attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Alain-Valéry Poitry, avocat (pour V.________),
- Mme G.________,
-
M. R.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur d'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :