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PE.2010.031521 • TC VD PE.2010.031521 Généré par l'IA

Appellant's Withdrawal of Criminal Investigation Appeal and Assessment of Costs

Numéro de cause PE.2010.031521
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An heir appealed a public prosecutor's decision to dismiss a criminal investigation against several parties; however, the appellant subsequently formally withdrew the appeal through counsel, leading the court to acknowledge the withdrawal and remove the case from the roll, ruling that under the relevant procedural code, the withdrawing party is deemed to have lost, and therefore assessed the appeal proceedings costs against the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP; Appellant's Withdrawal of Criminal Investigation Appeal and Assessment of Costs: qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de T.________.

Mots-clés

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frais d'enquête pénale retrait de la plainte pénale récusation du procureur procédure directrice examen des griefs formels héritier RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

This provision was cited to justify the imposition of costs on the appellant (T._____) because she withdrew her appeal.

art. 20 al. 1 TFJP

This provision was cited to determine the amount of the appeal costs imposed on T._____.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 747 PE10.031521-BEB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 29 novembre 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Vu l'enquête n° PE10.031521-BEB instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dirigée contre A.N.________, B.N.________ et C.N.________, sur plainte de D.________,

vu l'ordonnance de classement du 19 octobre 2012, vu le recours interjeté le 21 novembre 2012 par T.________ contre cette décision,

vu le courrier du 23 novembre 2012 de T.________, vu les pièces du dossier;

attendu que, par acte du 21 novembre 2012, T.________ a recouru, invoquant sa qualité d'héritière de D.________ décédé le [...], contre l'ordonnance de classement rendue le 19 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, que, par courrier de son conseil du 23 novembre 2012, la recourante a purement et simplement retiré son recours (P. 48),

qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

attendu que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP),

qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de T.________.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait du recours.

II. Raye la cause du rôle.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Nicolas Saviaux, avocat (pour T.________)

-

M. Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour A.N.________, B.N.________ et C.N.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :