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PE.2010.031391 • TC VD PE.2010.031391 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Second Psychiatric Evaluation Dismissed

Numéro de cause PE.2010.031391
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual facing investigation for numerous offenses, including theft, property damage, threats, and driving offenses, appealed the prosecutor's refusal to order a second psychiatric evaluation, arguing that fluctuating mental status necessitated an immediate assessment to determine culpability for past actions, especially since a subsequent penal order might prevent him from requesting such an evaluation before the trial court. The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code, an appeal against the rejection of a request for evidence is barred when the request can be repeated without legal prejudice before the first instance court, and the appellant failed to prove any risk of the evidentiary value being lost, deeming his concern about a potential penal order irrelevant as he could still file an opposition.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 393 CPP, Art. 394 let. b CPP, Art. 394 CPP, Art. 352 CPP, Art. 354 CPP; Appeal Against Refusal of Second Psychiatric Evaluation Dismissed: The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code, an appeal against the rejection of a request for evidence is barred when the request can be repeated without legal prejudice before the first instance court, and the appellant failed to prove any risk of the evidentiary value being lost, deeming his concern about a potential penal order irrelevant as he could still file an opposition.

Mots-clés

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moyens de preuve psychiatriques décisions sur preuves moyens de preuve sans pertinence recours contre décision de renvoi évaluation des risques pièces du dossier d'instruction DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 393 CPP (CH), 394 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 394 let. b CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the evidence request could be repeated before the court of first instance without prejudice.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited to establish the general admissibility of appeals against decisions of the Public Prosecutor's Office.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited for imposing the costs of the appeal proceedings on the appellant.

Art. 135 al. 4 CPP

Cited to determine the conditionality of the reimbursement of the state for the appointed defense counsel's fee based on the appellant's economic situation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 437 PE10.031391-BDR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 19 juillet 2012

____________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffière : Mme Brabis Lehmann

\*\*\*\*\*

Art.

393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP

Vu l'enquête n° PE10.031391-BDR instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage et conduite sans permis, vu l'expertise psychiatrique du Dr [...] déposée le 8 juillet 2011, vu le complément d'expertise déposé le 3 février 2012, vu le courrier du prévenu du 27 avril 2012 requérant une nouvelle expertise psychiatrique, vu la décision du 29 juin 2012, par laquelle le procureur a refusé de mettre en œuvre une seconde expertise psychiatrique d'P.________ (I) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (II),

vu le recours interjeté le 13 juillet 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que le recourant conclut à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, qu'il fait valoir que son état psychique étant fluctuant, il serait impératif qu'une nouvelle expertise ait lieu rapidement afin de déterminer son état d'esprit au moment des infractions, qu'il relève en outre qu'il est envisageable que le Ministère public rende une ordonnance pénale à son encontre et que, dans de telles circonstances, il serait privé de requérir une nouvelle expertise devant l'autorité de première instance;

attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public,

qu'ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n.

16 ad art. 393 CPP),

que toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance,

que par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP), qu'en l'occurrence, il s'agit d'un rejet de réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance,

que le recourant n'apporte nullement la preuve qu'il existe un risque de perte du moyen de preuve (Stephenson/Thiriet,

in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n.

6 ad art. 394 CPP),

qu'en effet, son argument selon lequel il risque d'être condamné par ordonnance pénale paraît dénué de pertinence au vu des infractions qui lui sont reprochées (cf. art.

352 CPP),

qu'au demeurant, il lui resterait la possibilité de faire opposition (art. 354 CPP), qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable,

que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d'P.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office d'P.________.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

IV. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'P.________ se soit améliorée.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Pierre Chiffelle, avocat (pour P.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :