Complainant's Partial Appeal of Seized Item Confiscation Following Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prosecutor ordered the dismissal of criminal proceedings against an individual for battery, insult, and threats, following the complainant's subsequent retraction of the initial complaint, which she claimed was filed without proper consideration, and also ordered the confiscation of a seized carabiner while assigning the case costs to the complainant; however, the complainant appealed only to retrieve the confiscated item, subsequently confirming in writing that she did not intend to appeal the dismissal or the confiscation order after being given a deadline to clarify her intent, leading the reviewing chamber to strike the matter from the docket without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 319 ss, 393 ss CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Complainant's Partial Appeal of Seized Item Confiscation Following Dismissal: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in the preamble, indicating the scope of the appeal review, although the final order is procedural.
Cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 490 PE10.030306-DMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 9 novembre 2011
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mme Epard et M. Abrecht
Greffière : Mme Mirus
\*\*\*\*\*
Art.
319 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.030306-DMT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre C.S.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces, d'office et sur plainte de B.S.________,
vu l'ordonnance du 27 septembre 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.S.________ pour les infractions précitées (I), ordonné la confiscation et la destruction du mousqueton séquestré par ordonnance du 19 août 2011 (II) et mis les frais de la décision à la charge de B.S.________ (III), vu l'acte déposé par B.S.________ le 11 octobre 2011 contre cette ordonnance, vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale du 20 octobre 2011, vu le courrier adressé par B.S.________ le 5 novembre 2011, vu les pièces du dossier;
attendu que le 1er décembre 2010, B.S.________ a déposé plainte contre son époux C.S.________ pour l'avoir frappée, injuriée et menacée,
que par courrier du 7 décembre 2010, elle a déclaré retirer sa plainte, expliquant qu'il y avait effectivement eu une dispute, mais que son mari ne l'avait pas frappée, qu'elle a précisé avoir déposé plainte sans le vouloir et sans réfléchir, que par conséquent, par ordonnance du 27 septembre 2011, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.S.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces,
qu'il a en outre ordonné la confiscation et la destruction d'un mousqueton 31 séquestré par ordonnance du 19 août 2011,
qu'enfin, il a mis les frais de la décision à la charge de B.S.________, au motif que celle-ci avait déposé plainte sans y réfléchir suffisamment, que par acte déposé le 11 octobre 2011, B.S.________ a déclaré être d'accord avec l'ordonnance de classement, précisant toutefois vouloir récupérer le mousqueton, qu'elle n'a cependant pas indiqué si elle entendait recourir, ni sur quels points elle demandait une modification de l'ordonnance,
que par courrier du 20 octobre 2011, le Président de la Chambre des recours pénale a dès lors imparti à l'intéressée un délai au 3 novembre 2011, afin qu'elle confirme son intention de recourir, et sur quels points, qu'il l'a en outre rendue attentive au fait qu'en cas de confirmation du recours, et si celui-ci était irrecevable ou rejeté, des frais pourraient être mis à sa charge, que par courrier adressé le 5 novembre 2011, B.S.________ a déclaré qu'elle ne souhaitait pas recourir contre l'ordonnance de séquestre du 19 août 2011, que, partant, il convient de considérer que la prénommée n'avait l'intention de recourir ni contre l'ordonnance du 19 août 2011, ni contre celle du 27 septembre 2011, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.S.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :