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PE.2010.029330 • TC VD PE.2010.029330 Généré par l'IA

Immigration Offense Penalty Order Notification Dispute

Numéro de cause PE.2010.029330
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision which declared their opposition to a criminal penalty order, issued for an immigration offense and stipulating sixty days imprisonment, inadmissible as untimely. The appellate court reasoned that the statutory fiction of valid notification, which applies when the recipient's whereabouts are unknown, was inapplicable because the individual had designated a counsel's office as their address for notification during a prior interview. Consequently, the penalty order was deemed validly notified only upon the date the individual actually received it, making their opposition filed that same day timely, leading the court to admit the appeal, annul the lower court's decision, and remit the case for further processing of the opposition.

Regeste Legislator

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Art. 356 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 385 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 88 al. 1 CPP, Art. 88 al. 4 CPP; Immigration Offense Penalty Order Notification Dispute: The appellate court reasoned that the statutory fiction of valid notification, which applies when the recipient's whereabouts are unknown, was inapplicable because the individual had designated a counsel's office as their address for notification during a prior interview. Consequently, the penalty order was deemed validly notified only upon the date the individual actually received it, making their opposition filed that same day timely, leading the court to admit the appeal, annul the lower court's decision, and remit the case for further processing of the opposition.

Mots-clés

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notification de la décision infraction mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre décision de renvoi emprisonnement base légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 354 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to establish that the opposition was timely, which is the basis for admitting the appeal (Item I).

Art. 356 CPP

Cited to establish the appealability of the decision declaring the opposition inadmissible.

Art. 393 al. 1 CPP

Cited to establish the appealability of the decision declaring the opposition inadmissible.

Art. 88 CPP

Cited in the reasoning to determine the proper notification procedure, the failure of which justified admitting the appeal (Item I).

art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

Cited in the context of determining the costs related to legal aid for the appeal.

art. 428 al. 4 CPP

Cited to rule that the costs of the appeal procedure are to be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 226 PE10.029330-VIY/TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 7 juin 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art. 88, 354 al. 1, 356, 393 al. 1 CPP

Vu l'ordonnance du 11 janvier 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné S.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à soixante jours de peine privative de liberté, et mis les frais de procédure, par 300 fr., à sa charge (dossier n° PE10.029330-VIY), vu l'opposition formée le 29 avril 2011 par la prénommée, vu le prononcé du 2 mai 2011, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par S.________ le 29 avril 2011 contre l'ordonnance pénale du 11 janvier 2011 rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (I), dit que cette ordonnance était exécutoire (II) et mis les frais de la décision à sa charge (III),

vu le recours interjeté en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les déterminations du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vu les pièces du dossier;

attendu que les décisions constatant l'irrecevabilité d'une opposition sont susceptibles d'un recours (art. 356, 393 al. 1 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 356 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 356 CPP), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;

attendu que selon l'art. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c),

que l'art. 88 al. 4 CPP prévoit toutefois que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication, que cette fiction n'est valable que pour autant que l'une des conditions exigées par l'art. 88 al.

1 let. a à c CPP soit remplie (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 25 ad art. 88 CPP; Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 88 CPP), qu'en l'espèce, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a retenu que S.________ était sans domicile connu et séjournait en Suisse de manière illégale, qu'ainsi, par application de l'art. 88 al. 1 let. a et al. 4 CPP, il a considéré que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée le 11 janvier 2011, même sans publication, que toutefois, lors de son audition du 29 novembre 2010, S.________ a déclaré qu'elle avait un délai au 10 décembre 2010 pour quitter la Suisse et qu'elle allait partir dès qu'elle aurait suffisamment d'argent pour acheter un billet (cf. PV aud. 1), qu'elle a ajouté qu'elle faisait élection de domicile en l'étude de Me Lob (ibid.), que dans ces conditions, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP ne peut pas s'appliquer, aucune des hypothèses visées à l'art. 88 al. 1 let. a à c CPP n'étant réalisée, que la notification de l'ordonnance pénale du 11 janvier 2011 n'a dès lors pas été régulière,

que cette décision aurait en effet dû être envoyée pour notification à l'étude de Me Lob,

qu'il faut dès lors admettre que l'ordonnance n'a été valablement notifiée à la recourante que le jour où elle en a eu connaissance, soit le 29 avril 2011 (P. 7);

attendu que l'opposition doit être formée dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 354 al. 1 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 354 CPP), qu'en l'espèce, l'opposition a été faxée le 29 avril 2011, soit le jour même de la notification (P. 8),

que le délai légal de dix jours pour faire opposition n'était donc pas échu, que l'opposition formée par S.________ contre l'ordonnance pénale n'est dès lors pas tardive, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est à tort que le premier juge a rejeté préjudiciellement l'opposition de l'intéressée pour cause de tardiveté;

attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le prononcé annulé, que le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, pour qu'il donne à l'opposition les suites qu'elle comporte, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et

2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit au total 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule le prononcé.

III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, pour qu'il donne à l'opposition les suites qu'elle comporte.

IV. Désigne Me Jean Lob comme conseil d’office de S.________ pour la présente procédure de recours.

V. Fixe l'indemnité due au conseil d'office de la recourante à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

VI. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Jean Lob, avocat (pour S.________),

- Ministère public central;

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :