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PE.2010.028923 • TC VD PE.2010.028923 Généré par l'IA

Opposition to Penal Order: Competence of Public Prosecutor vs. Penal Review Chamber

Numéro de cause PE.2010.028923
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, previously penalized via a penal order for violating federal alien legislation, opposed the decision, leading to the matter being brought before the Cantonal Court. The Court determined that, following an opposition to a penal order, the public prosecutor must handle the subsequent procedural steps, including administering further evidence or deciding whether to maintain the order, classify the procedure, issue a new order, or bring charges, pursuant to the relevant procedural article, thereby precluding the direct transmission of the opposition appeal to the Penal Review Chamber, which consequently declared itself incompetent and remanded the file to the public prosecutor to proceed according to the proper statutory procedure and to rule on the request for legal aid.

Regeste Legislator

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Art. 354 CPP, Art. 355 al. 1 CPP, Art. 355 al. 2 CPP, Art. 355 al. 3 CPP, Art. 355 CPP, Art. 133 al. 1 CPP; Opposition to Penal Order: Competence of Public Prosecutor vs. Penal Review Chamber: The Court determined that, following an opposition to a penal order, the public prosecutor must handle the subsequent procedural steps, including administering further evidence or deciding whether to maintain the order, classify the procedure, issue a new order, or bring charges, pursuant to the relevant procedural article, thereby precluding the direct transmission of the opposition appeal to the Penal Review Chamber, which consequently declared itself incompetent and remanded the file to the public prosecutor to proceed according to the proper statutory procedure and to rule on the request for legal aid.

Mots-clés

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décisions incidentes action pénale contrôle de la peine procédure d'opposition assistance judiciaire gratuite procédure de contrôle des aides ORDONNANCE DE CONDAMNATION, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 354 CPP (CH), 355 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 355 CPP

The case file is referred back to the District Attorney to proceed according to this article, which governs the procedure after opposition to a penal order.

art. 133 al. 1 CPP

The District Attorney must rule on the request for legal aid mentioned in the referral order II.

Art. 354 CPP

This article is cited at the beginning of the decision, although the operative part is procedural, it frames the context of the decision regarding the penal order.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 10 PE10.028923-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 26 janvier 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : M. Abrecht et Mme Byrde

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

354 CPP

Vu l'enquête n° PE10.028923-VIY instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20),

vu l'ordonnance pénale du 11 janvier 2011, par laquelle le magistrat précité a condamné U.________, pour infraction à la LEtr, à vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti étant de dix jours,

vu l'opposition formée par le condamné à cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'en cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP), que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP), qu'après l'administration des preuves, le ministère public décide : (a) de maintenir l'ordonnance pénale; (b) de classer la procédure; (c) de rendre une nouvelle ordonnance pénale; (d) de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP), que le procureur aurait donc dû procéder selon l'art. 355 CPP, au lieu de transmettre l'opposition à la Chambre des recours pénale, laquelle n'est pas compétente pour en connaître, la teneur de la disposition précitée excluant une telle transmission, qu'il convient de le constater dans la présente décision et de renvoyer le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède selon l'art. 355 CPP, qu'il appartiendra également à ce magistrat de statuer sur la demande d'assistance judiciaire présentée par U.________ dans son opposition (art. 133 al. 1 CPP);

attendu que, compte tenu des circonstances, la présente décision est rendue sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Constate que la Chambre des recours pénale n'est pas compétente pour statuer sur l'opposition formée par U.________.

II. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède selon l'art. 355 CPP et statue sur la demande d'assistance judiciaire présentée par U.________.

III. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. U.________,

-

M. le Procureur général du canton de Vaud.

et communiquée à :

‑ Service de la population / division étrangers, U.________, [...]),

- Office fédéral des migration (U.________, [...]).

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :