Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2010.0289 • TC VD PE.2010.0289 Généré par l'IA

Cantonal Residence Refusal Based on Social Assistance Dependency

Numéro de cause PE.2010.0289
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual holding an establishment permit in one canton appealed the refusal by another canton to grant a change of residence authorization and establishment/residency permits, primarily because the family was dependent on social assistance since 2003. The court reasoned that the right to change cantons for establishment permit holders is conditional upon the absence of grounds for revocation, which explicitly includes persistent dependence on social aid; despite the appellant's efforts, their income remained insufficient to support the family, and there was no indication this dependency would cease, meaning the legal requirements for the transfer were not met, and the asserted integration benefits did not outweigh this fundamental financial concern, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

AX.________ c/Service de la population (SPOP) | Ressortissant algérien disposant d'une autorisation d'établissement, et souhaitant quitter St-Gall, canton d'octroi de l'autorisation, pour le canton de Vaud. Changement refusé, car le recourant et sa famille dépendent durablement de l'aide sociale.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour assistance publique retrait de l'autorisation transferts sociaux assistance judiciaire gratuite droit de demeurer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 37 LEtr

The ruling rejects the appeal based on the conditions for change of canton under this article.

art. 63 al. 1 let. c LEtr

The rejection of the appeal is based on the criteria for revocation concerning dependency on social assistance for permit holders.

art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36

Used exceptionally to grant the appellant exemption from procedural costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 octobre 2010 Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Guy Dutoit, assesseurs.

Recourants · AX.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne m

Objet · Refus de délivrer

Recours AX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 mai 2010 refusant le changement de canton, respectivement les autorisations d'établissement et de séjour dans le canton de Vaud

Vu les faits suivants

A. AX.________, ressortissant algérien né le \*\*\*\*\*\*\*\*, est titulaire d’une autorisation d’établissement octroyée par les autorités du canton de Saint-Gall en 2003. Son épouse, BX.________, ressortissante algérienne née le \*\*\*\*\*\*\*\*, est titulaire d’une autorisation de séjour; elle n’exerce pas d’activité rémunérée. AX.________ et BX.________ sont les parents d’CX.________, né le \*\*\*\*\*\*\*\*, d’DX.________, né le \*\*\*\*\*\*\*\*, et d’EX.________, né le \*\*\*\*\*\*\*\*.

B. Le 24 juin 2009, l’Office des étrangers («Ausländerramt») du canton de St-Gall a adressé un avertissement («Verwarnung») à BX.________. Constatant que la famille était dépendante de l’aide sociale, pour un montant total de 208'000 fr., versée en complément du salaire de AX.________, l’Office des étrangers a attiré l’attention de BX.________ sur la nécessité pour elle de ne plus dépendre de l’aide sociale, à défaut de quoi elle s’exposerait au risque d’une révocation de son autorisation de séjour, conformément à l’art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

C. Le 1er septembre 2009, la famille X.________ s’est installée à 1\*\*\*\*\*\*\*\*. Le 2 septembre 2009, AX.________ a présenté au Service de la population (ci-après: le SPOP) une autorisation d’établissement, respectivement de séjour, dans le canton de Vaud pour lui-même et sa famille. Le

10 février 2010, le SPOP a averti AX.________ de son intention de rejeter la demande du 2 septembre 2009, et l’a invité à se déterminer à ce sujet. Le 1er mars 2010, AX.________ a expliqué que son intégration et celle son épouse serait plus facile dans le canton de Vaud, à raison de leur connaissance du français, et qu’il était en passe d’obtenir un emploi à plein temps dès la régularisation de sa situation. Le 14 mai 2010, le SPOP a rejeté la demande de changement de canton, subsidiairement d’autorisation d’établissement et de séjour dans le canton de Vaud présentée par AX.________, BX.________ et leurs enfants.

D. AX.________ a recouru contre la décision du 14 mai 2010, en concluant à l’octroi d’une autorisation d’établissement, respectivement de séjour, dans le canton de Vaud, pour lui-même et sa famille. Il demande à être dispensé des frais de la procédure. Il a produit des pièces. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

a) Le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation (art. 36 LEtr); il s’agit en l’occurrence du canton de St-Gall. A teneur de l’art. 37 LEtr, le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour qui veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (al. 2); le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63 (al. 3). Fait partie des motifs de révocation le fait pour le requérant de dépendre (ou une personne dont il a la charge) de l’aide sociale, cette dépendance devant être durable s’agissant du titulaire de l’autorisation d’établissement (art. 62 let. e et 63 al. 1 let. c LEtr). Lorsqu’elle statue en application de l’art. 37 al.

2 ou 3 LEtr, l’autorité du nouveau canton examine s’il existe un motif de révocation et si la révocation est proportionnée sur le vu de l’ensemble des circonstances; l’autorisation ne pourra être refusée au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile; il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Le nouveau canton est ainsi tenu de vérifier s’il existe un motif de révocation et si le renvoi dans le canton de domicile précédent constitue une mesure proportionnée (arrêt PE.2009.0413 du 10 mars 2010, consid. 3b, et les références citées).

b) Dans le canton de St-Gall, le recourant et sa famille dépendent de l’aide sociale depuis 2003. Il ressort du dossier que AX.________ a été employé de la société Y.________ S.A., du 9 mars au 31 décembre 2009. Il a été engagé à temps partiel par la société Z.________ S.A., à 2\*\*\*\*\*\*\*\*, dès le 1er février 2010. Victime d’une agression le

10 mars 2010, AX.________ s’est trouvé temporairement en incapacité de travail. Le 12 juillet 2010, la Suva l’a considéré comme apte à travailler dès le 19 juillet 2010. AX.________ a entrepris diverses démarches pour trouver un emploi à temps plein, en vain. Il a reçu les prestations du revenu d’insertion, d’un montant total de 32'447,95 fr. pour la période allant jusqu’en août 2010.

Malgré ses efforts, le recourant n’a pas été en mesure de s’affranchir de l’aide sociale depuis qu’il se trouve en Suisse, que ce soit à St-Gall ou dans le canton de Vaud. Cette situation dure depuis sept ans et ne saurait s’éterniser, raison pour laquelle les autorités saint-galloises ont averti l’épouse du recourant d’une éventualité de la révocation de l’autorisation d’établissement, si la situation financière précaire de la famille X.________ devait perdurer. On peut comprendre que le recourant ait voulu tenter sa chance dans le canton de Vaud, qui lui est plus proche du point de vue linguistique. Il n’en demeure pas moins que ses tentatives d’insertion professionnelle ont échoué, et que les ressources qu’il a pu se procurer par son travail sont insuffisantes pour subvenir aux besoins d’une famille de cinq personnes. Rien ne laisse à penser que le recourant pourrait se dispenser prochainement et durablement des secours de l’aide sociale. Les conditions d’un changement de canton, au sens de l’art. 37 al. 3 LEtr, mis en relation avec l’art. 63 al. 1 let. c de la même loi, ne sont dès lors pas remplies (cf. arrêt PE.2009.0413 du 10 mars 2010).

c) Sous l’angle de la proportionnalité, le recourant fait valoir le fait que ses chances d’intégration seraient plus grande en Suisse romande qu’alémanique et que son fils aîné suivrait les cours de l’école à 1\*\*\*\*\*\*\*\*. Cela étant, le recourant et son épouse ont résidé six ans dans le canton de St-Gall, ce qui leur a laissé le temps de se familiariser avec la langue et les mœurs locales. Quant à leurs enfants, ils sont encore jeunes et capables de s’intégrer à la communauté saint-galloise, comme cela a été le cas de milliers de migrants dans le passé.

2. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. A titre exceptionnel, compte tenu de sa situation personnelle, le recourant est dispensé de payer les frais (art. 50 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 14 mai 2010 par le Service de la population est confirmée.

III. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2010

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.