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PE.2010.027840 • TC VD PE.2010.027840 Généré par l'IA

Complainant v. Prosecutor Regarding Dismissal of Insult and Threat Case Against Property Owner

Numéro de cause PE.2010.027840
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal was lodged by a complainant against a prosecutor's decision to dismiss a criminal case concerning alleged insults and threats made by a property owner towards a municipal police officer during an altercation over improper parking. The court found the initial dismissal incorrect because the applicable standard at the classification stage is *in dubio pro duriore* (doubt favors proceeding) rather than *in dubio pro reo* (doubt favors the accused); given the complainant's status as a police officer, the tense situation requiring police reinforcement, and the existence of a prior dispute, there were sufficient indications to warrant further investigation and thus the prosecutor's classification order was annulled, with the case being referred back for further proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 319 al. 1 CPP, Art. 10 al. 3 CPP; Complainant v. Prosecutor Regarding Dismissal of Insult and Threat Case Against Property Owner: The court found the initial dismissal incorrect because the applicable standard at the classification stage is *in dubio pro duriore* (doubt favors proceeding) rather than *in dubio pro reo* (doubt favors the accused); given the complainant's status as a police officer, the tense situation requiring police reinforcement, and the existence of a prior dispute, there were sufficient indications to warrant further investigation and thus the prosecutor's classification order was annulled, with the case being referred back for further proceedings.

Mots-clés

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menace en droit pénal insulte statut juridique agent de police principe in dubio pro reo poursuite pénale pour diffamation CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the reasoning for the admissibility check of the appeal against the decision of the Public Prosecutor.

Art. 322 al. 2 CPP

Cited in the reasoning as the legal basis governing the appeal deadline.

Art. 396 al. 1 CPP

Cited in the reasoning as the legal basis governing the appeal deadline.

Art. 382 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to confirm the appellant's standing to appeal.

Art. 319 al. 1 CPP

Cited in the reasoning when explaining the grounds under which the Public Prosecutor can order the procedure to be closed.

Art. 428 al. 4 CPP

Cited in the dispositive (Order IV) as the basis for leaving the court costs to the charge of the State.

Art. 20 al. 1 TFJP

Cited in the reasoning as the basis for the calculation of the court costs imposed on the State in Order IV.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 64 PE10.027840-PGN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 14 février 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : M. Abrecht et Mme Byrde

Greffier : M. Heumann

\*\*\*\*\*

Art.

319 ss, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE10.027840-PGN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour injure et menaces sur plainte de G.________,

vu l'ordonnance du 1er décembre 2011, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour les infractions précitées, vu le recours interjeté le 9 décembre 2011 par G.________ contre cette décision, vu les déterminations du 10 février 2012 du Procureur, vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que, le 3 novembre 2010, à Lausanne, une altercation a eu lieu entre G.________, assistant de police assermenté de la ville de Lausanne, et P.________, propriétaire du garage [...], sis à la rue [...], à Lausanne,

qu'alors que G.________ verbalisait des véhicules parqués irrégulièrement à proximité du garage susmentionné, P.________ l'aurait insulté en le traitant de «fils de pute» et aurait menacé de lui casser la gueule et de s'occuper de lui quand il le croiserait, qu'en raison du refus d'obtempérer de P.________, G.________ a dû faire appel à la centrale de la police, qui a envoyé un motard de la police en renfort, en la personne de [...], afin de calmer les esprits,

qu'en raison de ces faits, G.________ a déposé plainte le 8 novembre 2010, qu'il ressort des déclarations de P.________ qu'il n'aurait jamais insulté, ni même menacé G.________ (PV aud. 1),

que [...] explique quant à lui qu'à son arrivée, les parties étaient énervées et que la situation était tendue, mais qu'aucune insulte n'a été proférée de part et d'autre (PV aud. 2),

qu'après avoir expliqué à P.________ que G.________ ne faisait que son travail, il lui a demandé d'aller chercher son permis de conduire et sa carte de grise afin de pouvoir l'identifier (PV aud. 2),

que lors de son audition, G.________ a confirmé les dires rapportés dans sa plainte (PV aud. 3),

qu'il a encore précisé que ce n'était qu'en suite de l'arrivée de [...] que P.________ s'était calmé (PV aud. 3),

qu'il a également ajouté avoir eu, il y a de cela deux ans, une altercation pour des motifs analogues avec P.________ (PV aud. 3),

que, par ordonnance du 1er décembre 2011, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour injure et menaces, qu'il a exposé que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et que les opérations d'enquête n'avaient pas permis d'établir les faits dénoncés par le plaignant,

que dès lors, P.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations, en application du principe "in dubio pro reo", et une ordonnance de classement devait être prononcée en sa faveur,

que le plaignant conteste cette décision;

attendu que l’art. 319 al. 1 CPP permet au Ministère public d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),

qu'il convient de souligner que le principe "in dubio pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (ATF 137 IV 219; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1255; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.),

que le principe qui prévaut est au contraire "in dubio pro duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au Tribunal compétent par une mise en accusation (ATF 137 IV 219 déjà cité), qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, ibidem), qu'en l'espèce, la plainte émane d'un assistant de police employé et assermenté par la ville de Lausanne depuis de nombreuses années, qu'il convient dès lors d'admettre qu'au vu de la fonction qu'il exerce, la version des faits qu'il a présentée bénéficie d'une certaine force probante, qu'en outre, le policier qui a dû intervenir a observé que la situation était tendue entre les parties,

qu'il a demandé au prévenu son permis de conduire et sa carte grise, alors que ce dernier avait refusé d'obtempérer lorsque G.________ le lui avait demandé afin d'établir son rapport, que [...] semble corroborer la version des faits admise par le prévenu, c'est-à-dire que ce dernier aurait refusé de présenter sa carte grise au plaignant sous prétexte que le véhicule était stationné sur une place privée, qu'enfin, on constate qu'une précédente altercation a eu lieu entre le prévenu et le plaignant, ce que les intéressés ont du reste admis (PV aud. 2 et 3), qu'au vu de ce qui précède, il existe des indices tendant à confirmer la version exposée par G.________ dans sa plainte,

que les antécédents du prévenu, son opposition, le climat de tension entre les parties, l'obligation de faire intervenir une tierce personne pour calmer les esprits et permettre à l'assistant de police d'établir son rapport sont autant d'éléments qui commandaient de ne pas classer l'affaire à ce stade de la procédure,

que l'instruction doit dès lors être poursuivie, qu'il appartiendra notamment au Procureur de déterminer si des indices suffisants de culpabilité existent à l'encontre de P.________,

qu'il conviendra également, à des fins de vérifications, d'examiner si la précédente altercation entre les parties a donné lieu à des poursuites pénales et d'établir si les circonstances de l'altercation étaient identiques, qu'en effet, on ne saurait admettre qu'une personne tente de se soustraire à de multiples reprises aux injonctions d'un assistant de police, lequel ne fait que son travail;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al.

4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. G.________,

-

M. P.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :