Denial of Provisional Release Upheld Due to Flight Risk and Recidivism Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed an appeal against a decision denying provisional release for an individual facing investigation for theft, where sufficient evidence of guilt existed. The court reasoned that the appellant, a foreign national with no domicile or ties in the country, living in Romania, presented a significant risk of flight, which justified continued pre-trial detention. Furthermore, considering the individual's lack of regular income and prior convictions and detentions for similar offenses, the concrete risk of recidivism also weighed against release, leading the court to reject the appeal and uphold the detention order as proportionate to the seriousness of the offenses and the need to secure the investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 1 CPP, Art. 59 al. 2 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 295 let. b CPP; Denial of Provisional Release Upheld Due to Flight Risk and Recidivism Concerns: The court reasoned that the appellant, a foreign national with no domicile or ties in the country, living in Romania, presented a significant risk of flight, which justified continued pre-trial detention. Furthermore, considering the individual's lack of regular income and prior convictions and detentions for similar offenses, the concrete risk of recidivism also weighed against release, leading the court to reject the appeal and uphold the detention order as proportionate to the seriousness of the offenses and the need to secure the investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive order III concerning the imposition of costs.
Cited as the basis for ordering that the appeal costs be borne by the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 608
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 25 novembre 2010
__________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Krieger et Mme Byrde
Greffier :
M. Addor
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Art.
59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.027647-JRU instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre L.________ pour vol,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 11 novembre 2010, vu l'ordonnance du 17 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par L.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir dérobé pour 818 fr. de parfums au préjudice de [...], le 11 novembre 2010 à [...], qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à son égard, compte tenu de ses déclarations et des circonstances de son interpellation;
attendu que le recourant, ressortissant roumain, sans domicile en Suisse, demeure à [...], en Roumanie, qu'il a déclaré être venu en Suisse pour y trouver du travail dans le secteur de la construction, qu'il ne présente aucune espèce d'attache avec notre pays, que le risque de fuite fait manifestement obstacle à son élargissement;
attendu qu'il ressort du procès-verbal des opérations que le recourant avait été interpellé à sept reprises pour vol à l'étalage avant la présente affaire (inscription ad 11 novembre 2010, p. 2),
qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de même nature à des peines pécuniaires de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, en octobre et décembre 2009,
que par ordonnance du 10 mai 2010, le Procureur général du canton de Genève l'a condamné pour vol d'importance mineure, violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à des amendes (P. 7/2), que le recourant a certes formé opposition à cette décision, qu'il n'a pas d'emploi qui lui procurerait des sources de revenus réguliers, que le risque de récidive est concret et s'oppose à la relaxation du recourant;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions imputées au recourant, de ses antécédents ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a), qu'une ordonnance de clôture d'enquête devrait être rendue à bref délai;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. L.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :