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PE.2010.027362 • TC VD PE.2010.027362 Généré par l'IA

Appeal Regarding Proportional Restitution of Confiscated Funds to Multiple Victims

Numéro de cause PE.2010.027362
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a lower court's decision that, among other things, ordered the full restitution of confiscated funds (totaling 821.20 Euros) to one victim of crimes including theft and fraudulent computer use, despite another victim also claiming damages from the same incident. The appellate court reasoned that, by analogy to procedural rules concerning costs and expenses, it was competent to rule on the appeal regarding the allocation of confiscated assets, as this measure is procedural and ancillary to the main sentence. Applying the relevant criminal code provision, the court determined that the confiscated Euros should be distributed between the two victims proportionally based on the Euro amounts fraudulently debited from their respective accounts (2000 Euros for one, 1500 Euros for the appellant), thus modifying the restitution order to allocate 4/7ths to the first victim and 3/7ths to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 453 al. 1 CPP, Art. 270 al. 2 CPP, Art. 73 al. 1 let. b CP, Art. 157 CPP-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Proportional Restitution of Confiscated Funds to Multiple Victims: The appellate court reasoned that, by analogy to procedural rules concerning costs and expenses, it was competent to rule on the appeal regarding the allocation of confiscated assets, as this measure is procedural and ancillary to the main sentence. Applying the relevant criminal code provision, the court determined that the confiscated Euros should be distributed between the two victims proportionally based on the Euro amounts fraudulently debited from their respective accounts (2000 Euros for one, 1500 Euros for the appellant), thus modifying the restitution order to allocate 4/7ths to the first victim and 3/7ths to the appellant.

Mots-clés

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restitution de la propriété jugement pénal saisie de fonds répartition des frais indemnisation des victimes d'infractions fortune ALLOCATION AU LÉSÉ | 73 CP, 270 al. 2 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 73 al. 1 let. b CP

Cited implicitly in the decision to grant the victim's request for confiscation proceeds based on their damages.

Art. 270 al. 2 CPP

Applied analogously to establish the Tribunal d'accusation's competence to rule on the opposition concerning the restitution of confiscated assets.

Art. 157 CPP-VD

Cited as the basis for imposing the costs of the defense counsel (indemnity) on the defendant A.A. who partially lost the criminal action.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 83

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 8 février 2011

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Sauterel et Pellet

Greffier : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art. 264, 270 al. 2 CPP-VD et 294 let. f CPP-VD

Vu l'enquête n° PE10.027362-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.A.________, B.A.________ et P.________ pour vol en bande, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur plaintes de K.________ et de G.________,

vu l'ordonnance du 24 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment libéré les trois prévenus du chef d'accusation de vol en bande (I), les a condamnés pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à soixante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr., sous déduction de quarante-cinq jours de détention préventive, ainsi qu'à

200 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti étant de dix jours (II) et levé le séquestre sur l'argent inventorié sous fiches 48133, 48134, 48167 et 48197 et ordonné sa restitution à G.________ (IV), vu l'opposition formée en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les déterminations de B.A.________,

vu les déterminations de P.________,

vu les déterminations d'A.A.________,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le 1er janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit;

attendu que K.________ conteste l'ordonnance du 24 décembre 2010, faisant valoir qu'une partie de l'argent confisqué aurait dû lui être allouée, qu'en vertu de l'art. 270 al. 2 CPP, si l'opposition motivée ne vise que la décision sur les frais ou les dépens, l'ordonnance de condamnation n'est caduque qu'en ce qui concerne ceux-ci et le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur cette opposition,

que compte tenu de la nature accessoire de la confiscation, il se justifie d'assimiler cette mesure, du point de vue procédural, aux frais et dépens et de statuer sur ce point également, en appliquant par analogie l'art. 270 al. 2 CPP (JT 2005 III 72);

que le même raisonnement peut être suivi en l'espèce, en matière d'allocation à la lésée des valeurs patrimoniales confisquées, d'autant plus que les trois condamnés ne se sont pas opposés au principe de la restitution, qu'il en découle que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur l'opposition de K.________, par application analogique de l'art. 270 al. 2 CPP;

attendu que selon l'art. 73 al. 1 let. b CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets ou les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais,

qu'en l'espèce, un montant total de 821.20 Euros a été séquestré, qu'en application de l'art. 73 al. 1 let. b CP, cette somme a été intégralement restituée à G.________, qui a fait valoir un préjudice de 1'050 fr. et de 2'000 Euros, que K.________ a toutefois également subi un dommage, qu'à l'appui de son recours, elle a en effet produit un extrait de son compte postal, dont il ressort que celui-ci a été débité de 1'500 Euros le 5 novembre 2011, date de l'infraction, qu'il se justifie dès lors de répartir les valeurs patrimoniales confisquées entre les deux prénommées, au prorata des montants en Euros qui ont été frauduleusement débités de leur compte,

qu'ainsi, la clé de répartition est de quatre septièmes (2'000 Euros / 3'500 Euros) pour G.________ et de trois septièmes (1'500 Euros / 3'500 Euros) pour la recourante, que par conséquent, il convient de restituer un montant de 469.25 Euros à G.________ et de

351.95 Euros à K.________;

attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance réformée dans le sens des considérants,

que l'indemnité due à Me Courvoisier, conseil d'office d'A.A.________, pour les opérations effectuées du 12 janvier au 8 février 2011, est fixée à 540 fr., plus la TVA, soit à 583 fr. 20,

qu'elle doit être supportée par A.A.________, qui a succombé à l'action pénale (art. 157 CPP-VD),

que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique d'A.A.________ se soit améliorée, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme le chiffre IV de l'ordonnance en ce sens que le séquestre sur l'argent inventorié sous fiches 48133, 48134, 48167 et 48197 est levé et sa restitution ordonnée à concurrence de 4/7, soit 469.25 Euros (quatre cent soixante-neuf Euros et vingt-cinq centimes), pour G.________ et de 3/7, soit 351.95 Euros (trois cent cinquante et un Euros et nonante-cinq centimes), pour K.________.

III. Maintient l'ordonnance pour le surplus.

IV. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité due à Me Courvoisier.

V. Dit que l'indemnité due à Me Courvoisier, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), est mise à la charge d'A.A.________.

VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.A.________ se soit améliorée.

VII. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.A.________),

-

M. Stephen Gintzburger, avocat (pour B.A.________),

- Mme Anne-Louise Gilléron, avocate (pour P.________),

- Mme K.________,

- Mme G.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ Service de la population / secteur étrangers (A.A.________, 31.12.1987; B.A.________, 09.09.1987; P.________, 10.07.1986).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :