Withdrawal of Appeal Following Private Complaint Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe proceeding involved cross-allegations, including workplace safety violations and breach of trust against two individuals, and defamation, slander, and false accusation against another individual, all stemming from multiple complaints. The court acknowledged that the parties reached an agreement to withdraw their respective private complaints, and consequently, the appealing party formally withdrew their appeal against a prosecutor's decision refusing a further hearing. Therefore, the court formally accepted the withdrawal of the appeal, rendered the decision without costs, and noted that the public prosecutor must still determine the future course of the proceedings concerning the charges that are subject to official prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 112 LAA, art. 78 ss LTF, art. 113 ss LTF, art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Following Private Complaint Settlement: The court acknowledged that the parties reached an agreement to withdraw their respective private complaints, and consequently, the appealing party formally withdrew their appeal against a prosecutor's decision refusing a further hearing. Therefore, the court formally accepted the withdrawal of the appeal, rendered the decision without costs, and noted that the public prosecutor must still determine the future course of the proceedings concerning the charges that are subject to official prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited at the beginning of the decision, suggesting it provides the legal context or framework for the court's consideration, although the final orders only note the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for potentially filing a recourse in criminal matters before the Federal Tribunal.
Cited as the basis for potentially filing a subsidiary constitutional recourse before the Federal Tribunal.
Cited to specify the deadline for filing a recourse to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 522 PE10.026408-JGS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 29 novembre 2011
__________________
Présidence de M. KRIEGER, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffier : M. Ritter
\*\*\*\*\*
Art.
393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.026408-JGS, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre L.________ et F.________ pour infraction à l'art. 112 LAA (Loi fédérale sur l’assurance-accidents, RS 832.20), s'agissant d'une violation des prescriptions de sécurité au travail, et pour gestion déloyale, d'office et sur plainte de V.________,
vu l'enquête instruite par le même procureur contre V.________ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de L.________ et de F.________, vu le procès verbal de l'audition des parties du 20 juillet 2011, vu la lettre du plaignant V.________ du 22 juillet 2011, vu l'écriture du 27 juillet 2011, valant décision, respectivement acte de procédure, par laquelle le Procureur a refusé de fixer une nouvelle audience afin de permettre à V.________ d'être interrogé par son conseil,
vu le recours interjeté le 29 juillet 2011 par V.________ contre cette décision, vu la déclaration de retrait de recours du 25 novembre 2011 de V.________, vu les pièces du dossier;
attendu que les parties ont passé une convention par laquelle elles retiraient leurs plaintes respectives, que le plaignant V.________ a retiré son recours, qu'il y a lieu d'en prendre acte,
que, compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens;
attendu qu'il appartiendra au Ministère public de statuer sur le sort ultérieur de la procédure dans la mesure où elle est intentée pour violation de l'art. 112 LAA et pour gestion déloyale, respectivement pour dénonciation calomnieuse, les infractions en question étant poursuivies d'office.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Jean-Michel Duc, avocat (pour V.________),
‑
M. Yves Burnand, avocat (pour L.________ et F.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :