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PE.2010.026153 • TC VD PE.2010.026153 Généré par l'IA

Appeal Regarding Timeliness of Opposition to Penal Order Following Uncollected Registered Mail

Numéro de cause PE.2010.026153
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision which declared their opposition to a penal order, rendered after the appellant failed to collect the registered mail notice, inadmissible due to being filed late. The appellate court reasoned that the penal order was deemed notified on November 8, 2011, pursuant to the statutory fiction for uncollected registered mail, making the ten-day opposition deadline November 18, 2011; the court found that the appellant's opposition, though dated later in correspondence following a subsequent simple-mail notification, was effectively filed on November 17, 2011 (postmarked November 18), thus concluding it was timely filed, leading to the annulment of the lower court's decision and the remand of the case for a new ruling.

Regeste Legislator

Officiel

OPPOSITION TARDIVE, CONDITION DE RECEVABILITÉ, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, CALCUL DU DÉLAI | 353 CPP (CH), 354 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH), 91 CPP (CH)

Mots-clés

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acte tardif notification de la décision délai légal exception d'inconstitutionnalité retard injustifié des poursuites pénales opposition tardive

Dispositions légales citées

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Art. 393 al. 1 let. b CPP
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.
Art. 356 al. 2 CPP
art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art.
Art. 356 CPP
Cited in the dispositive to order the annulment of the lower court's decision and the referral of the case for a new decision.
Art. 384 let. b CPP
art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (cf.
Art. 13 LVCPP
1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art.
Art. 80 LOJV
13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Art. 385 al. 1 CPP
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté par le prévenu, en temps utile, devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
Art. 353 al. 3 CPP
a) Aux termes de l'art. 353 al. 3 CPP, l’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 356 CPP

Cited in the dispositive to order the annulment of the lower court's decision and the referral of the case for a new decision.

Art. 8 let. c LVCPP

Cited alongside Art. 356 CPP for the referral of the case back to the Police Tribunal for a new decision.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering that the appeal costs be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 593 PE10.026153-JGS/CPU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 27 septembre 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

85 al. 4, 91 al. 1 et 2, 353 al. 3, 354, 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 mai 2012 par Z.________ contre le prononcé rendu le 23 mai 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE10.026153-JGS/CPU.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 31 octobre 2011, le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois a reconnu Z.________ coupable d'escroquerie (I), l'a condamné à la peine de trois mois de peine privative de liberté ferme (II), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois le 3 août 2010 (III) et a mis les frais de la procédure, par 2'700 fr., à la charge du condamné (IV).

b) L'ordonnance précitée a été notifiée à Z.________ sous pli recommandé le 31 octobre 2011. Selon le suivi "Track and Trace" de ce courrier (P. 25), l'intéressé a été avisé pour retrait le 1er novembre 2011 à 10h25; il ne s'est pas manifesté dans le délai de garde et le pli a été retourné au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois le 11 novembre 2011 avec la mention "non réclamé".

Par courrier du 16 novembre 2011, le Procureur a transmis à Z.________, sous pli simple, une copie de l'ordonnance du 31 octobre 2011 en précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d'opposition (P. 19).

c) Par courrier du 17 novembre 2011 (P. 20), remis à la Poste le 18 novembre 2011, Z.________ a déclaré "recourir" contre l'ordonnance du 31 octobre 2011. Il demandait également à être entendu.

d) Par courrier du 21 novembre 2012 (P. 21), le Procureur a fait savoir à Z.________ que son opposition paraissait manifestement tardive et l'a invité à se déterminer, dans un délai fixé au 29 novembre 2011, sur le maintien de celle-ci.

e) Par courrier du 24 novembre 2011 (P. 22), Z.________ a fait valoir qu'il n'avait pas reçu "le papier de la poste car malheureusement ont (sic) arrach[ait] souvent [son] nom sur la boite (sic) aux lettre (sic) de [s]es parents". Il déclarait maintenir son opposition et requerrait la nomination d'un avocat d'office.

f) Par prononcé du 23 mai 2012, notifié à Z.________ le même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a notamment déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 31 octobre 2011 formée le 24 novembre 2011 par Z.________ (I) et a dit que l’ordonnance pénale rendue le 31 octobre 2011 était exécutoire (II).

En substance, le premier juge a retenu "que l'opposition devait s'exercer dans le délai de dix jours dès la notification de l'ordonnance pénale, à savoir jusqu'au 21 novembre 2011 au plus tard" et "que, formée le 24 novembre 2011, l'opposition [de Z.________] était manifestement tardive".

B. a) Par acte du 29 mai 2012 (P. 27), remis à la Poste le 30 mai 2012, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé rendu, en réalité, par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois le 23 mai 2012. Il a implicitement conclu à son annulation et requis l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit.

b) Par courrier du 7 septembre 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a indiqué qu'elle renonçait à déposer des déterminations et qu'elle se référait à son prononcé du 23 mai 2012.

En droit :

1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP du 13 février 2012/160; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP).

Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté par le prévenu, en temps utile, devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2. a) Aux termes de l'art. 353 al. 3 CPP, l’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP).

Conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. L'opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP).

b) En l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été expédiée par lettre signature et le recourant n'a pas retiré ce pli dans le délai de garde, alors qu'il devait s'attendre à une telle remise. La fiction de notification de l'art.

85 al. 4 CPP s'applique donc et l'ordonnance est réputée notifiée depuis le 8 novembre 2011. Aussi, le délai pour former opposition au sens de l'art. 354 al. 1 CPP est-il arrivé à échéance le vendredi 18 novembre 2011.

Toutefois, contrairement à ce qu'a retenu la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans son prononcé du 23 mai 2012, Z.________ n'a pas formé opposition par courrier du 24 novembre 2011 (P. 22) – courrier dans lequel il déclare maintenir son opposition – mais par courrier du 17 novembre 2011 (P. 20), remis à la Poste le 18 novembre 2011, dernier jour du délai. Ainsi, bien que le recourant n'ait pas pris connaissance du pli recommandé qui lui a été adressé le 31 octobre 2011 et que son courrier du 17 novembre 2011 fasse dans les

faits suite au pli simple du Procureur du 16 novembre 2011, il y a lieu de constater que cette opposition a été interjetée dans le délai légal.

Partant, l'opposition formée par Z.________ le 18 novembre 2011 est recevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les motifs invoqués par le recourant dans son acte du 29 mai 2012.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours de Z.________ doit être admis. Le prononcé rendu le 23 mai 2012 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police pour nouvelle décision (art. 356 CPP; art. 8 let. c LVCPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est devenue sans objet.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé du 23 mai 2012 est annulé.

III. La cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision.

IV. Les frais de la procédure de recours, par

660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Z.________,

- Ministère public central,

et communiquée à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

-

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :