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PE.2010.025145 • TC VD PE.2010.025145 Généré par l'IA

Appeal Regarding Referral to Trial for Bodily Harm and Threats

Numéro de cause PE.2010.025145
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Appellate Court addressed an appeal against a decision by an investigating magistrate to send an accused individual to trial for simple bodily harm and threats, based on a complaint. The court reasoned that the investigation provided sufficient indications of culpability to warrant a referral to trial under the *in dubio pro duriore* principle, meaning guilt need only be plausible or possible at this stage, and that the accused could present defenses at the trial court level. Furthermore, the court rejected the appellant's request to press charges for insult, violation of privacy via photography, and racial discrimination against the complainant because the former two required a formal complaint which was not filed within the legal time limit, and the latter was clearly unsubstantiated, ultimately upholding the referral order and dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 453 al. 1 CPP, Art. 306 al. 3 CPP-VD, Art. 48 CP, Art. 307 CPP-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Referral to Trial for Bodily Harm and Threats: The court reasoned that the investigation provided sufficient indications of culpability to warrant a referral to trial under the *in dubio pro duriore* principle, meaning guilt need only be plausible or possible at this stage, and that the accused could present defenses at the trial court level. Furthermore, the court rejected the appellant's request to press charges for insult, violation of privacy via photography, and racial discrimination against the complainant because the former two required a formal complaint which was not filed within the legal time limit, and the latter was clearly unsubstantiated, ultimately upholding the referral order and dismissing the appeal.

Mots-clés

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lésion corporelle accusation pour menaces décision de renvoi juge d'instruction insulte procédure pour diffamation ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP-VD

This article was cited in the dispositive order to justify imposing the appeal costs on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 31

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 25 janvier 2011

_____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP-VD

Vu l'enquête n° PE10.025145-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois ad hoc pour l'arrondissement du Nord vaudois contre B.________ pour lésions corporelles simples et menaces, sur plainte de R.________,

vu l'ordonnance du 22 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé B.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les déterminations de R.________,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit;

attendu que le recours d'B.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1 et 2; P. 5),

que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,

31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense, notamment les éventuelles circonstances atténuantes au sens de l'art. 48 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), devant le tribunal de police;

attendu que le recourant demande également que les infractions d'injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et de discrimination raciale soient retenues à l'encontre de R.________, que les infractions d'injure et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues ne se poursuivent que sur plainte et nécessite donc le dépôt d'une plainte pénale au sens des art. 30 ss CP, qu'il était loisible au recourant de déposer plainte contre R.________ pour ces deux infractions, ce qu'il n'a pas fait dans le délai légal, que s'agissant de discrimination raciale, les éléments constitutifs de l'infraction ne sont clairement pas réalisés;

attendu que le plaignant réclame des dommages-intérêts pour le préjudice subi, qu'il pourra prendre des conclusions civiles à l'audience devant le tribunal de police;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'B.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. B.________,

-

M. R.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :