Spousal Joint Account Seizure for Drug Proceeds Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual facing investigation for drug offenses appealed an instruction judge's decision to freeze 23,000 francs from a joint bank account held with their spouse. The court reasoned that under the procedural code, assets that may have served in, or resulted from, an offense can be seized to secure evidence or potential confiscation under criminal law, which includes ensuring a compensatory claim; since the suspect admitted to the underlying drug trafficking, the funds were presumed to be proceeds of the crime or subject to a compensatory claim, even if mixed with legitimate funds, especially as the spouse did not claim an interest, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the seizure order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 223 CPP, Art. 223 al. 1 CPP, Art. 69 ou, Art. 71 al. 3 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Spousal Joint Account Seizure for Drug Proceeds Upheld: The court reasoned that under the procedural code, assets that may have served in, or resulted from, an offense can be seized to secure evidence or potential confiscation under criminal law, which includes ensuring a compensatory claim; since the suspect admitted to the underlying drug trafficking, the funds were presumed to be proceeds of the crime or subject to a compensatory claim, even if mixed with legitimate funds, especially as the spouse did not claim an interest, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the seizure order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the sequestration order based on the authority granted by this article concerning the seizure of objects related to a crime.
This article was cited as the potential basis for a compensatory claim if the sequestered sum was not directly the product of the crime.
This procedural article was applied to impose the costs of the decision upon the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 646
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 19 novembre 2010
__________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier :
M. Müller
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Art.
223 CPP; 70, 71 al. 3 CP
Vu l'enquête n° PE10.025136-HNI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________, pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121),
vu l'ordonnance du 8 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a séquestré un solde créancier de 23'000 fr. sur le compte commun du prévenu et de son épouse, vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a séquestré la somme de 23'000 fr. sur le compte commun du prévenu et de son épouse, que B.________ conteste cette décision et demande la levée du séquestre;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation par le juge du fond fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 600-601),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), qu'en l'espèce, B.________ est soupçonné d'avoir participé à un trafic de stupéfiants, qu'il a d'ailleurs admis les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 11 et 12), que la somme séquestrée pourraient donc constituer le produit d'une infraction, que même dans l'hypothèse où cette somme ne serait pas directement le produit d'une infraction, cela n'empêcherait pas le magistrat instructeur de la séquestrer en vue d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP),
qu'il convient encore de relever que l'épouse du prévenu, elle-même fournie en produits stupéfiants par le prévenu (cf. PV aud. 7), n'a pas revendiqué une part du montant séquestré, que même dans l'hypothèse où des paiements licites auraient été versés sur le compte séquestré et mélangés avec les avoirs du prévenu, il n'est pas exclu que l'épouse doive répondre de recel si elle a bénéficié du trafic de son conjoint,
que si tel était le cas, une créance compensatrice pourrait également être prononcée à son encontre,
que l'ordonnance de séquestre est par conséquent bien fondée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article
307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours
II. Confirme l'ordonnance
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour B.________).
Il est communiqué en outre pour information par l'envoi d'une copie complète :
- [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :