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PE.2010.024795 • TC VD PE.2010.024795 Généré par l'IA

Prosecutor's Decision on Witness Indemnification Appeal

Numéro de cause PE.2010.024795
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual summoned to give information in a criminal investigation appealed a prosecutor's decision that limited their compensation for travel expenses to the cost of a second-class train ticket and denied their claim for lost earnings. The Court of Appeal held that such a decision on witness indemnification is subject to appeal under the Code of Criminal Procedure, and the appellant had standing as an interested party, thereby allowing the appeal to be heard. The court reasoned that under the relevant tariff, the statutory right to an "equitable indemnity" for travel expenses corresponds to the lowest-fare public transport cost, justifying the train ticket reimbursement, but because the claim for lost earnings was neither substantiated in principle nor in amount, that part of the appeal was dismissed, leading to the rejection of the entire appeal and the imposition of court costs on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 167 CPP, Art. 105 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 180 CPP; Prosecutor's Decision on Witness Indemnification Appeal: The Court of Appeal held that such a decision on witness indemnification is subject to appeal under the Code of Criminal Procedure, and the appellant had standing as an interested party, thereby allowing the appeal to be heard. The court reasoned that under the relevant tariff, the statutory right to an "equitable indemnity" for travel expenses corresponds to the lowest-fare public transport cost, justifying the train ticket reimbursement, but because the claim for lost earnings was neither substantiated in principle nor in amount, that part of the appeal was dismissed, leading to the rejection of the entire appeal and the imposition of court costs on the appellant.

Mots-clés

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indemnité au témoin qualité pour recourir recevabilité du ministère public citation à comparaître enquête pénale droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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Art. 393 al. 1 let. a CPP
Cited in the reasoning, confirming that the appeal against the public prosecutor's decision on witness indemnity is admissible under this provision.
Art. 167 CPP
a CPP (Code de procédure pénale suisse, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public, qu’une décision du ministère public portant sur l’indemnisation d’un témoin (art. 167 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art.
Art. 105 CPP
art. 105 CPP) qui peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à la modification d’une décision portant sur l’indemnisation de ses frais et de son manque à gagner occasionnés par sa comparution devant le Procureur, le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art.
Art. 382 al. 1 CPP
105 CPP) qui peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à la modification d’une décision portant sur l’indemnisation de ses frais et de son manque à gagner occasionnés par sa comparution devant le Procureur, le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al.
Art. 385 al. 1 CPP
1 CPP, qu’il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP;
Art. 180 CPP
14 ad art. 180 CPP), comme cela a été le cas de D.________, qu’il ne s’agit pas d’une pleine indemnisation (Nathalie Dongois, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op.
Art. 17 TFPContr
Art. 424 CPP
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the reasoning, confirming that the appeal against the public prosecutor's decision on witness indemnity is admissible under this provision.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for imposing the costs of the procedure on the appellant who lost the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 580 PE10.024795/YNT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 11 septembre 2013

__________________

Présidence de M. krieger, président

Juges : MM. Meylan et Abrecht

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art. 167, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE10.024795-YNT instruite par le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, contre V.________ et A.________ pour escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres, vu la citation à comparaître en qualité de personne appelée à donner des renseignements à l’audience du Procureur du 20 juin 2013 adressée à D.________ le 8 mai 2013, vu la lettre de D.________ au Procureur du 20 juin 2013 réclamant une indemnité pour ses frais de déplacement en voiture de Kreuzlingen (TG) à Renens, soit 584 km aller-retour, et un gain manqué de 500 fr.,

vu le courrier de ce magistrat du 6 août 2013 informant D.________ que son défraiement pour l’audience du 20 juin 2013 serait fixé à 184 fr., correspondant au prix du billet CFF 2e classe aller et retour Kreuzlingen-Renens, vu l’écriture, rédigée en allemand, intitulée "Beschwerde gegen den Entscheid vom 06.08.2013", que D.________ a adressée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 9 août 2013,

vu le courrier du 13 août 2013, par lequel le Président de l’autorité de céans a invité le prénommé à déposer une traduction française de son écriture dans un délai fixé au 26 août 2013,

vu la prolongation dudit délai au 6 septembre accordée à D.________, vu la traduction française de l’écriture précitée, datée du 28 août 2013, dont il ressort que l’intéressé réclame 500 fr. à titre de perte de gain ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement tels qu’allégués dans son courrier au Procureur du 20 juin 2013, à titre d’indemnité pour son assignation à comparaître en qualité de personne appelée à donner des renseignements devant le Procureur,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public, qu’une décision du ministère public portant sur l’indemnisation d’un témoin (art. 167 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, qu'en tant que participant à la procédure (cf. art. 105 CPP) qui peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à la modification d’une décision portant sur l’indemnisation de ses frais et de son manque à gagner occasionnés par sa comparution devant le Procureur, le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, qu’il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP;

attendu qu’en vertu de l’art. 167 CPP, le témoin a droit à une "indemnité équitable" pour couvrir son manque à gagner et ses frais, qu’il n’y a pas de raison de traiter différemment celui qui est entendu comme personne appelée à donner des renseignements (cf. sur ce point Camille Perrier, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 14 ad art. 180 CPP), comme cela a été le cas de D.________, qu’il ne s’agit pas d’une pleine indemnisation (Nathalie Dongois, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 et 3 ad art. 167 CPP), ce qui s’explique par le fait que le témoignage en justice est un devoir civique (ibidem), que selon l’art. 17 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administrative compétentes en matière de contraventions [RSV 312.03.3], adopté par le Conseil d’Etat le 15 décembre 2010 sur la base de l’art. 424 CPP), le témoin cité en justice a droit, s’il est domicilié hors de la localité où siège l’autorité qui l’a convoqué, à une indemnité de transport correspondant au coût du déplacement par les transports publics, calculée au tarif le plus bas, et, s’il n’y a pas de transport public, à une indemnité de 70 centimes par kilomètre parcouru, qu’en l’espèce, D.________ a donc droit au remboursement du prix du billet de train Kreuzlingen-Renens aller et retour en 2e classe, lequel se monte, selon indication recueillie sur le site internet des CFF, à 184 fr., comme l’a à juste titre retenu le Procureur (P. 66), que s’agissant de la perte de gain réclamée par le recourant, elle n’est établie ni dans son principe, ni dans sa quotité, de sorte que cette prétention doit être écartée, que le fait que D.________ n’ait finalement pas eu à témoigner devant le Procureur, comme il le fait valoir dans son recours, ne change rien aux considérations qui précèdent;

attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée;

que les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art.

428 al. 1 CPP), celui-ci ayant d’ailleurs été expressément averti par courrier du

13 août 2013 (P. 73) que des frais pourraient être mis à sa charge en cas de rejet du recours.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme la décision attaquée.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. D.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :