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PE.2010.024745 • TC VD PE.2010.024745 Généré par l'IA

Property Damage Cross-Complaints and Recusal Denial Based on Subjective Impression

Numéro de cause PE.2010.024745
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case involving cross-complaints for property damage and insult, the appellate court reviewed a request to recuse an investigating judge based on the complainant's assertion that the judge was intimidating and refused to let him speak, which the court determined did not meet the legal threshold for recusation under procedural codes and constitutional guarantees of impartiality. The court reasoned that while impartiality requires avoiding even the *appearance* of bias based on objective circumstances such as familial ties or material interest, mere subjective impressions of unfairness held by a party are insufficient to justify recusal, especially when the judge's response suggested the requestor's own aggressive behavior, leading to the rejection of the motion and assessment of costs against the requesting party.

Regeste Legislator

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Art. 29 al. 1 CPP, Art. 29 al. 2 CPP, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 29 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Property Damage Cross-Complaints and Recusal Denial Based on Subjective Impression: The court reasoned that while impartiality requires avoiding even the *appearance* of bias based on objective circumstances such as familial ties or material interest, mere subjective impressions of unfairness held by a party are insufficient to justify recusal, especially when the judge's response suggested the requestor's own aggressive behavior, leading to the rejection of the motion and assessment of costs against the requesting party.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande de récusation apparence de prévention insulte capacité de postuler subjective contestation civile rectification de la décision RÉCUSATION | 29 CPP, 36 CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 29 CPP

Cited as the main ground for rejecting the request for recusal.

Art. 36 CPP

Cited in the heading, although the rejection decision focuses primarily on Art. 29 CPP.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited to indicate the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 635

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 2 décembre 2010

__________________

Présidence de M¨. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 29, 36 CPP

Vu l'enquête n° PE10.024745-PVU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Z.________ , pour dommages à la propriété et injure, sur plainte de K.________, ainsi que contre K.________, pour injure et menaces, sur plainte de Z.________, vu la demande de récusation présentée le 9 novembre 2010 par Z.________ à l'encontre du Juge d'instruction T.________,

vu les déterminations du Juge d'instruction T.________ du 15 novembre 2010, vu l'ordonnance du 23 novembre 2010, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts, vu les pièces du dossier;

attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art.

29 al. 1 CPP),

qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196 c. 2b, JT 2006 IV 240), que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des articles 30 al. 1 Cst. et 6 §

1 CEDH, mais à la lumière de l'article 29 al. 1 Cst. (ibidem; TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2),

que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'article 29 al.

1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'article 30 al. 1 Cst. (ibidem),

que cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1);

attendu, en l'espèce, que Z.________ demande la récusation du Juge d'instruction T.________, qu'à l'appui de sa demande, le requérant expose que le magistrat instructeur ne l'aurait notamment pas laisser parler et aurait tenté de l'intimider pour lui extorquer des aveux, qu'il ne fait néanmoins valoir aucun motif de récusation au sens de l'art. 29 CPP, qu'en outre, il convient de relever que selon le Juge d'instruction T.________, le requérant aurait eu une attitude agressive à l'égard du plaignant, aurait injurié le magistrat instructeur et s'en serait allé,

que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé,

que s'agissant des impressions purement personnelles du requérant, elles ne sont pas pertinentes, qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par Z.________ à l'encontre du Juge d'instruction T.________;

attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée, que les frais du présent arrêt par 330 fr. sont mis à la charge du requérant.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette la demande de récusation.

II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________.

III. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Z.________,

-

M. K.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :