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PE.2010.024217 • TC VD PE.2010.024217 Généré par l'IA

Criminal Case Recusal Due to Complainant's Employment as Court Usher

Numéro de cause PE.2010.024217
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A request for the recusal of an entire court was filed in an ongoing criminal case concerning theft, property damage, violation of domicile, and drug offenses, due to the fact that one of the complainants was employed as an usher within that same court. The court determined that while actual bias does not need to be proven, the appearance of bias suffices under constitutional and convention guarantees of an impartial tribunal. Because the circumstance of a party's direct affiliation with the adjudicating body objectively creates the appearance of potential partiality, and neither the prosecutor nor the accused opposed the request, the court granted the recusal and transferred the case to another court for disposition.

Regeste Legislator

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Art. 30 al. 1 Cst, Art. 56 let. f CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 59 al. 4 CPP, art. 20 du TFJP; Criminal Case Recusal Due to Complainant's Employment as Court Usher: The court determined that while actual bias does not need to be proven, the appearance of bias suffices under constitutional and convention guarantees of an impartial tribunal. Because the circumstance of a party's direct affiliation with the adjudicating body objectively creates the appearance of potential partiality, and neither the prosecutor nor the accused opposed the request, the court granted the recusal and transferred the case to another court for disposition.

Mots-clés

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récusation du procureur dommages à la propriété demande tardive de récusation retrait de la plainte pénale moyen tiré du détournement de pouvoir relief RÉCUSATION | 56 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 let. f CPP

This provision was cited as the basis for admitting the request for the disqualification of the entire court due to circumstances giving the appearance of bias.

art. 59 al. 4 CPP

This article is cited in the reasoning section related to the allocation of costs, which is finalized in the dispositive.

art. 20 du TFJP

This article, concerning the fee tariffs, is cited in the reasoning leading to the decision on costs finalized in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 144 PE10.024217-VFE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 9 mai 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art.

56 ss CPP

Vu l'enquête n° PE10.024217-VFE instruite par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), d'office et sur plainte d' T.________ notamment,

vu la demande de récusation en corps du W.________, présentée le 8 avril 2011 par F.________, Premier président du tribunal précité, vu le courrier du 20 avril 2011 de la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, vu les déterminations de J.________ du 2 mai 2011, vu les pièces du dossier;

attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56, p. 189),

qu'elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,

que, cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2);

attendu que les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seule pouvant entrer en considération la let. f de ladite disposition,

que selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,

qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27, p. 194),

que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuve et définitivement, si un tribunal de première instance est concerné, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. b; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]);

qu'en l'espèce, la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé J.________ devant le W.________ comme accusé de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, que le Premier président du W.________ a demandé, par courrier du 8 avril 2011, la récusation en corps du W.________, pour le motif que l'un des plaignants, T.________, travaille en qualité d'huissier au sein dudit tribunal,

qu'T.________ a effectivement déposé une plainte pénale à l'encontre de J.________ pour vol et dommages à la propriété,

que les circonstances, soit le fait qu'un des plaignants travaille au sein du W.________, donnent l'apparence d'une prévention et font redouter une activité partiale dudit tribunal, qu'en outre, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne et le prévenu J.________ ne se sont pas opposés à la demande de récusation,

qu'il convient par conséquent d'admettre la demande de récusation, que la cause est transmise au K.________, que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat. (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. La demande de récusation en corps du W.________, présentée le 8 avril 2011 par F.________, est admise.

II. La cause est transmise au K.________.

III. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M.Thierry Amy, avocat (pour J.________),

-

M. T.________,

-

M. [...] (pour [...]),

- [...],

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. F.________, pour le W.________,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- K.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :