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PE.2010.023711 • TC VD PE.2010.023711 Généré par l'IA

Violation of Duty of Assistance/Education; Right to Appointed Counsel

Numéro de cause PE.2010.023711
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual facing an investigation for violation of the duty of assistance or education, stemming from knowingly allowing contact between their minor daughter and a previously convicted individual, appealed a prosecutor's decision that denied the appointment of a court-appointed defense counsel despite the appellant's documented indigence from receiving social welfare. The appellate court sustained the appeal, reasoning that while indigence was established, a defense counsel appointment was also justified because the potential penalty for the offense suggested the matter was not of minor gravity, and critically, the opposing parties in the proceedings were all represented by counsel, making representation objectively necessary for the appellant to safeguard their interests.

Regeste Legislator

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Art. 309 CPP, Art. 219 CP, Art. 56 let. f CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 132 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP; Violation of Duty of Assistance/Education; Right to Appointed Counsel: The appellate court sustained the appeal, reasoning that while indigence was established, a defense counsel appointment was also justified because the potential penalty for the offense suggested the matter was not of minor gravity, and critically, the opposing parties in the proceedings were all represented by counsel, making representation objectively necessary for the appellant to safeguard their interests.

Mots-clés

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désignation d'un conseil juridique obligations du ministère public violation des droits de partie droit à la formation contravention de peu d'importance droit acquis

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 CPP

The court reformed the challenged decision by granting the request for the designation of a court-appointed defender, which is governed by this article.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

The court confirmed the admissibility of the appeal against the public prosecutor's decision refusing to appoint a defense counsel.

Art. 422 al. 1 CPP

This article was cited in relation to the calculation of the appeal costs (émolument d'arrêt).

Art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

This article was cited in relation to the calculation of the costs attributable to the court-appointed defense.

Art. 428 al. 1 CPP

This article governs the charging of appeal costs and the indemnity for the court-appointed defender to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 323 PE10.023711-ARS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 7 juillet 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 130, 132, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________ contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 30 mai 2011 refusant de lui désigner un défenseur d'office (dossier PE10.023711-ARS).

Elle considère :

E n f a i t :

A. Le 31 janvier 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne – après qu’une ordonnance de refus de suivre sur la plainte déposée par B.T.________, représenté par l’avocat Jean-Samuel Leuba, eut été annulée par arrêt du Tribunal d’accusation du 8 décembre 2010 – a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) d'une part contre A.T.________, soupçonnée d’avoir, en parfaite connaissance de cause, permis que sa fille mineure C.T.________, née en 1997, soit, à plusieurs occasions entre le mois de septembre et le mois de novembre 2010, remise en contact avec Z.________, lors même que ce dernier avait fait l’objet d’une condamnation pour avoir commis des actes d’ordre sexuel à l’encontre de la fillette, et de s’être ainsi rendue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), et d'autre part contre Z.________ et L.________, soupçonnés d’avoir prêté assistance à A.T.________ dans la commission de ses agissements délictueux.

Z.________ et L.________ ont confié la défense de leurs intérêts à l’avocat Stefan Disch. Le 20 avril 2011, l’avocate Isabelle Jaques a sollicité sa désignation en tant que défenseur d’office de A.T.________ et, le 19 mai 2011, elle a adressé au Ministère public un formulaire de renseignements généraux, accompagnée d’une lettre relative à l’octroi du revenu d’insertion, faisant état d’un revenu d’insertion de 2'500 fr. et d’un loyer net de 1’450 fr.

B.

Par décision du 30 mai 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de l’avocate Isabelle Jaques tendant à être désignée en qualité de défenseur d’office de A.T.________ (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que le fait que A.T.________ ne dispose pas des moyens nécessaires ne saurait à lui seul justifier la désignation d’un défenseur d’office ; encore fallait-il en effet que l’assistance d’un tel défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Or il n’apparaissait pas que la procédure, tout du moins à ce stade, présentait des difficultés juridiques particulières que A.T.________ ne pourrait surmonter seule.

C.

Par acte du 14 juin 2011, A.T.________, représentée par l’avocate Isabelle Jacques, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préalable à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, et, à titre principal, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’un défenseur d’office est désigné à A.T.________ en la personne de l’avocate Isabelle Jaques, subsidiairement à l’annulation de cette décision, le dossier étant retourné au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans ses déterminations du 4 juillet 2011, le procureur a conclu au rejet du recours.

Le 6 juillet 2011, A.T.________ a déposé une réplique spontanée, dans laquelle, déplorant le ton employé par le procureur dans sa lettre du 4 juillet 2011, elle se réserve de solliciter l'application de l'art. 56 let. f CPP.

E n d r o i t :

1.

Aux termes de l’art.

393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que le dernier jour du délai était un dimanche et qu’il a donc expiré mardi 14 juin 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.

a) Selon l’art.

130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque (a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou (b) il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (cf., pour les autres cas, les lettres c à e de cette disposition). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

b) Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art.

132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010, c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce ; à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb, 275 c. 3a et les arrêts cités ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010, c. 3.2). Le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier la désignation d’un défenseur d’office sera d’autant plus élevé que la peine prévisible est basse, et, inversement, d’autant moins élevé que la situation se rapproche d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132 CPP).

c) Une personne est indigente (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a ; ATF 120 Ia 179 c. 3a ; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) – ainsi que, le cas échéant, celles des personnes qui ont à son égard une obligation d’entretien, notamment en vertu d'un devoir d'assistance de la famille (ATF 127 I 202 c. 3c; ATF

119 Ia 11 c. 3a) – et, d’autre part, ses charges, étant précisé que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas déterminant en soi (ATF 124 I

1 c. 2a et les arrêts cités ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP). Il incombe à celui qui demande l’assistance judiciaire de fournir des pièces renseignant sur ses revenus, sa fortune, ses charges financières complètes et ses besoins élémentaires actuels (ATF 125 IV 161 c. 4a).

3.

a) En l’espèce, il résulte du dossier que la recourante est au bénéfice du revenu d’insertion et perçoit à ce titre la somme de 2'500 fr. par mois. Force est ainsi de constater qu’elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour rémunérer un défenseur, ainsi que le procureur l’a admis implicitement dans la décision attaquée. La condition de l’indigence (art. 132 al. 1 let. b CPP) étant ainsi réalisée, il reste à examiner si la désignation d’un défenseur d’office se justifie au regard des critères posés par la loi et la jurisprudence (cf. c. 2b supra).

b) La recourante est prévenue de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction qui selon l’art. 219 al. 1 CP est passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A ce stade, et au vu des faits qui lui sont reprochés, on ne saurait exclure que la recourante risque concrètement une condamnation à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende, à un travail d’intérêt général de plus de 480 heures ou à une peine privative de liberté de plus de quatre mois, si bien que l’infraction reprochée à la recourante ne saurait être considérée comme étant de peu de gravité et que la première condition posée par l’art.

132 al. 2 CPP (cf. c. 2b supra) est réalisée.

c) Quant au point de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce, il sied de constater que, quand bien même la cause ne présenterait pas à ce stade des difficultés de fait ou de droit que A.T.________ – qui est assistante médicale de profession et n’a aucune formation juridique – ne pourrait surmonter seule, tant la partie plaignante B.T.________ que les coprévenus Z.________ et L.________ sont assistés d’un avocat et l’audition des prévenus qui a eu lieu le 26 avril 2011 s’est déroulée en présence des différents avocats des parties. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la portée qu'a pour la recourante l’instruction en cours, qui pourra selon son issue avoir des conséquences durables sur les relations mère-fille. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, sur la base d’une appréciation d’ensemble, que la désignation d'un défenseur d'office pour assister la recourante est objectivement nécessaire.

d) Dans sa lettre du 6 juillet 2011, A.T.________, se plaignant du ton employé par le procureur dans ses déterminations du 4 juillet 2011, a indiqué que "dans un tel contexte, la prévenue n'aura d'autre choix que de solliciter l'application de la disposition de l'art. 56 let. f CPP". On peut douter que la recourante demande formellement et en l'état la récusation du procureur dans la présente procédure. De toute manière, la teneur de l'écrit incriminé ne trahit pas une inimitié du procureur, qui le rendrait suspect de prévention. Au demeurant, une demande de récusation doit être présentée sans délai et adressée non à l'autorité de recours, mais à la direction de la procédure (art. 58 al. 1 CPP).

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’un défenseur d’office est désigné à A.T.________ en la personne de l’avocate Isabelle Jaques. Celle-ci sera également désignée comme défenseur d’office de la recourante pour la présente procédure de recours.

Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme la décision attaquée en ce sens que Me Isabelle Jaques est désignée comme défenseur de A.T.________.

III. Désigne Me Isabelle Jaques comme défenseur d'office de A.T.________ pour la procédure de recours et fixe son indemnité à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.T.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Isabelle Jaques, avocate (pour A.T.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :