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PE.2010.023586 • TC VD PE.2010.023586 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Defect in Insurance Violation Case

Numéro de cause PE.2010.023586
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Appellate Court dismissed a timely appeal against an investigating judge's decision that dismissed charges related to an old-age and survivors' insurance violation and instead charged the appellant only with the costs of the proceedings. The court reasoned that the appeal was procedurally inadmissible because it was submitted via fax without a signed cover letter, failing to meet the formal written requirements of the cantonal penal procedure code, and the appellant appeared to misunderstand the decision as imposing a penalty when in fact only costs were assessed following a dismissal of the charges. Furthermore, the court found that assigning the investigation costs to the appellant was appropriate as their conduct warranted the opening of the criminal investigation, thus upholding the initial ruling and imposing the appeal costs on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 453 al. 1 CPP, Art. 301 al. 3 CPP-VD, Art. 301 CPP-VD, Art. 42 LTF, Art. 301 al. 1 CPP-VD, Art. 158 CPP-VD; Appeal Dismissed for Procedural Defect in Insurance Violation Case: The court reasoned that the appeal was procedurally inadmissible because it was submitted via fax without a signed cover letter, failing to meet the formal written requirements of the cantonal penal procedure code, and the appellant appeared to misunderstand the decision as imposing a penalty when in fact only costs were assessed following a dismissal of the charges. Furthermore, the court found that assigning the investigation costs to the appellant was appropriate as their conduct warranted the opening of the criminal investigation, thus upholding the initial ruling and imposing the appeal costs on the appellant.

Mots-clés

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vice de procédure enquête pénale mise des frais de procédure procédures connexes subrogation de l'assureur procédure ouverte

Dispositions légales citées

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Art. 453 al. 1 CPP
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit;
Art. 301 al. 3 CPP-VD
que dans ces conditions, il ne respecte pas la forme écrite exigée par l'art. 301 al. 3 CPP-VD, que le recours peut être déclaré irrecevable sans qu'il soit donné l'occasion de remédier à ce vice (cf.
Art. 301 CPP-VD
attendu qu'en vertu de l'art. 301 al.
Art. 42 LTF
Art. 301 al. 1 CPP-VD
attendu qu'en vertu de l'art. 301 al.
Art. 158 CPP-VD
Art. 307 CPP-VD
This article was cited in order III, which orders that the costs of the appeal judgment be borne by X.
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP-VD

This article was cited in order III, which orders that the costs of the appeal judgment be borne by X.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 66

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 19 janvier 2011

______________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP-VD

Vu l'enquête n° PE10.023586-MRN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre X.________ pour contravention à la LAVS (Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), d'office et sur plainte de [...], vu l'ordonnance du 2 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________ et mis les frais de la cause, par 225 fr., à la charge de cette dernière, vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit;

attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 3 CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l'acte de recours est signé par le recourant ou son représentant, que le recours non signé est rejeté préjudiciellement, sauf si la lettre d'envoi est signée et que l'intention de recourir de l'auteur est indubitable (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 3 ad art. 301 CPP-VD, p. 324 et les arrêts cités), qu'un acte de recours formé par télécopie ne peut être considéré comme déposé régulièrement (TF 2C_177/2010 du 14 avril 2010; ATF 121 II 252 c. 4), qu'en l'espèce, l'acte de recours a été transmis par fax au tribunal de céans et n'était pas accompagné d'une lettre d'envoi signé par la recourante,

que dans ces conditions, il ne respecte pas la forme écrite exigée par l'art. 301 al. 3 CPP-VD, que le recours peut être déclaré irrecevable sans qu'il soit donné l'occasion de remédier à ce vice (cf. Corboz et alii, Commentaire de la LTF, n. 53 ad art. 42 LTF, p. 285), qu'en outre, il est douteux que le délai de recours de 10 jours fixé à l'art. 301 al.

1 CPP-VD ait été respecté, la recourante s'excusant "pour le retard", que, de toute manière, même s'il était recevable, le recours devrait être rejeté, qu'en effet, X.________ expose recourir contre la peine qui lui a été infligée, que toutefois, un non-lieu a été prononcé en sa faveur par le magistrat instructeur, qu'elle se méprend donc sur le sens de l'ordonnance entreprise, que seuls les frais de la cause ont été mis à la charge de la recourante, qu'elle ne semble pas contester cette mise à sa charge des frais, que de toute façon c'est à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais d'enquête à la charge de la recourante, les conditions de l'art. 158 CPP-VD étant réunies, qu'elle a en effet provoqué l'ouverture de l'enquête pénale par son comportement, qui peut être qualifié de civilement répréhensible (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia 147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 3.2 ad art. 158 CPP-VD, p. 174);

attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-VD).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours.

II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme X.________,

- Mme [...] (pour la [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :