Complainant v. Prosecutor (Property Damage Dismissal and Procedural Violations)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed a prosecutor's decision to dismiss a property damage case where the accused allegedly damaged a wooden barrier while backing up a vehicle, with the prosecutor citing a lack of intent. The appellate court found the initial dismissal order voidable because the parties were not properly notified of the impending closure of the investigation as required by procedure, denying them the opportunity to present further evidence or objections. Furthermore, the court reasoned that the prosecutor failed to consider potential violations of traffic law, specifically the duties to notify the injured party or the police after causing property damage and the general duty to maintain control of the vehicle, thus requiring the case to be returned for further review regarding potential road traffic offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 385 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 318 CPP, Art. 319 al. 1 CPP, Art. 51 al. 3 LCR; Complainant v. Prosecutor (Property Damage Dismissal and Procedural Violations): The appellate court found the initial dismissal order voidable because the parties were not properly notified of the impending closure of the investigation as required by procedure, denying them the opportunity to present further evidence or objections. Furthermore, the court reasoned that the prosecutor failed to consider potential violations of traffic law, specifically the duties to notify the injured party or the police after causing property damage and the general duty to maintain control of the vehicle, thus requiring the case to be returned for further review regarding potential road traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to confirm the appeal was filed within the legal deadline.
Cited to confirm the appeal satisfied the formal requirements.
Cited to confirm the decision being appealed was an order from the public prosecutor's office.
Cited to confirm the complainant had the standing to appeal.
Cited in the reasoning as the standard the prosecutor must follow when issuing a final decision, justifying the annulment of the previous order.
Cited in the reasoning as the legal basis for the public prosecutor to order a case closure, which the court noted was not correctly applied.
This article, although not explicitly cited in the dispositive, is impliedly related to the procedural outcome concerning costs and the nature of the decision (an appeal against a closure order), but since it is not explicitly in orders I-V, it must be excluded based on the strict rule.
While LCR articles were discussed, the final order (IV) explicitly addresses costs by stating they are borne by the State, which relates to cost allocation rules, although the specific cited provision is usually from Cantonal or Federal procedural law (like Art. 426 CPP or similar for Cantonal decisions, or Art. 66 LTF for BGer costs if applicable, which is not the case here). However, since the dispositive only mentions the amount of costs and that they are left to the State, and does not cite a specific cost provision like Art. 66 LTF, no cost provision can be formally extracted based on the strict rule applied to the dispositive orders I-V.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 164 PE10.023232-JGS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 17 mai 2011
___________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Brabis
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Art.
319 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.023232-JGS instruite par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois contre D.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de A.L.________,
vu l’ordonnance du 6 avril 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure et laissé les frais à la charge de l’Etat, vu le recours interjeté par B.L.________, au nom de sa mère A.L.________, contre cette décision, vu les déterminations de D.________,
vu la procuration de A.L.________ autorisant son fils à recourir en son nom, vu le courrier du Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois du 10 mai 2011, vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al.
1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable ;
attendu qu’A.L.________ a déposé plainte le 27 septembre 2010 contre Michel Bessat pour dommages à la propriété (P. 4),
qu’elle reproche à D.________ d’avoir endommagé la barrière en bois de son jardin avec son véhicule en quittant son domicile en marche arrière le 24 septembre 2010, qu’entendu sur ce qui lui était reproché, D.________ a déclaré n’avoir pas constaté de dégâts sur la barrière en bois de la plaignante suite à la manœuvre effectuée avec son véhicule, mais n’a pas nié qu’il était possible qu’il y ait eu des dégâts (PV aud. 1),
que le procureur a ordonné le classement de la procédure, considérant que l’infraction de dommages à la propriété n’était pas réalisée étant donné que le prévenu n’avait pas agi de manière intentionnelle, qu’A.L.________ conteste cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation;
attendu qu’en vertu de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, qu’en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves,
qu’en l’espèce, les parties n’ont pas été informées que le procureur entendait rendre une ordonnance de classement, qu’elles n’ont donc pas pu se déterminer, que pour cette raison déjà, il convient d’annuler l’ordonnance du 6 avril 2011, qu’il appartiendra dès lors au procureur d’informer et d’interpeller les parties conformément à l’art. 318 CPP,
que par ailleurs, l’art. 319 al. 1 CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), qu’en l’espèce, le procureur n’a pas examiné si le comportement du prévenu était constitutif d’une infraction à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01), qu’en vertu de l’art. 51 al. 3 LCR, si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et en cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police, que l’art. 92 al. 1 LCR prévoit que celui qui, lors d’un accident, aura violé les devoirs que lui impose la LCR sera puni de l’amende, que D.________ n’ayant pas averti la plaignante, ni la police, son comportement pourrait être constitutif d’une contravention à la LCR au sens des dispositions précitées, qu’en outre, l’art. 31 al. 1 LCR peut également entrer en ligne de compte dans le cas présent,
que cette disposition énonce que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, qu’en vertu de l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation,
que si un conducteur viole l’art. 31 al. 1 LCR, il est punissable d’une amende selon l’art.
90 ch. 1 LCR,
qu'il est donc nécessaire que le procureur examine si le comportement du prévenu est constitutif d’une contravention à la LCR au sens des dispositions précitées, qu’il convient dès lors d’annuler l’ordonnance entreprise également pour ce motif;
attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle ordonnance,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle ordonnance.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. B.L.________ (pour A.L.________),
-
M. D.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur d'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :