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PE.2010.022895 • TC VD PE.2010.022895 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Criminal Proceedings for Maintenance Violation

Numéro de cause PE.2010.022895
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The complainant appealed the prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings against the respondent for violation of a maintenance obligation, despite the respondent having paid the arrears in child support following the complaint. The court found the dismissal order invalid because the payment of arrears alone does not extinguish criminal action for prior non-payment, and further investigation was required into whether the respondent's failure to secure family allowances for the child constituted a violation of the maintenance obligation under the penal code, necessitating the case be returned to the prosecutor for further determination.

Regeste Legislator

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Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 319 al. 1 let. b CPP, Art. 217 CP, Art. 20 al. 1 TFJP; Appeal Against Dismissal of Criminal Proceedings for Maintenance Violation: The court found the dismissal order invalid because the payment of arrears alone does not extinguish criminal action for prior non-payment, and further investigation was required into whether the respondent's failure to secure family allowances for the child constituted a violation of the maintenance obligation under the penal code, necessitating the case be returned to the prosecutor for further determination.

Mots-clés

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dénonciation pénale arriérés de pensions alimentaires obligation d'entretien de l'enfant action en paiement d'entretien action en paiement classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 73 IV 176
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 al. 1 let. b CPP

Although cited in the reasoning to support the ground for annulling the decision, it does not appear in the dispositive orders I to V, which relate to the appeal's outcome and costs.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the preliminary remarks as the basis allowing the appeal against a decision by the Public Prosecutor's Office.

Art. 428 al. 4 CPP

Used to justify the order leaving the appeal costs to the charge of the State (Order IV).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 98 PE10.022895-YBL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 29 février 2012

__________________

Présidence de M.

Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffier : M.

Heumann

\*\*\*\*\*

Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE10.022895-YBL instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre B.F.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte d' I.F.________,

vu l'ordonnance du 12 janvier 2012, par laquelle la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.F.________ pour violation d'une obligation d'entretien (I) et mis les frais de la procédure, par 375 fr., à la charge de ce dernier (II),

vu le recours du 24 janvier 2012 interjeté par I.F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que l'ordonnance du 12 janvier 2012 a été notifiée par pli simple à I.F.________, que cette dernière affirme ne l'avoir reçue que le 16 janvier 2012, ce qu'il y a lieu d'admettre au vu du mode de notification et faute de preuve contraire de l'autorité, que déposé le 24 janvier 2012, le recours est interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP),

que, pour le surplus, interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al.

1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que, par jugement du 17 avril 2009 rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois – jugement définitif et exécutoire dès le 1er mai 2009 – , le divorce des époux [...] a été prononcé et la convention partielle sur les effets accessoires du divorce ratifiée, que dans le cadre de ce jugement, B.F.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de son fils [...], né le 1er septembre 2006, par le versement d'une pension mensuelle de 350 fr. jusqu'à ce que ce dernier ait atteint l'âge de 7 ans révolus (P. 4/2), que, par lettre du 21 septembre 2010, I.F.________ a déposé plainte contre B.F.________, son ex-mari, pour violation d'une contribution d'entretien, en lui reprochant de ne pas s'être acquitté de la pension de 350 fr. due pour l'entretien de son fils [...], ni des allocations familiales, qu'au cours d'une audition tenue par le Juge d'instruction en novembre 2010, B.F.________ s'est engagé à s'acquitter de l'arriéré de pension dû dans un délai de 5 mois, que, par correspondance du 4 avril 2011, I.F.________ a confirmé à la Procureure que son ex-mari s'était bien acquitté de l'arriéré de pension dû en faveur de son fils, que le 5 août 2011, la Procureure a invité I.F.________ à confirmer que sa plainte pouvait dès lors être considérée comme retirée, que le 24 août 2011, I.F.________ a informé la Procureure qu'elle souhaitait maintenir la plainte déposée à l'encontre de son ex-mari, au motif que ce dernier ne lui versait toujours pas les allocations familiales,

qu'il s'en est suivi un échange de correspondances entre la Procureure et B.F.________ au sujet des allocations familiales,

que, par ordonnance du 12 janvier 2012, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.F.________ pour violation d'une obligation d'entretien, qu'elle a considéré que l'infraction de violation d'une obligation d'entretien ne pouvait être reprochée à B.F.________, au motif que ce dernier s'était acquitté de la totalité du montant dû à titre d'arriéré de pension, ainsi qu'en raison du fait qu'il ressortait des pièces produites par le prénommé que ce dernier n'avait jamais perçu d'allocations familiales en faveur de l'enfant [...],

qu'I.F.________ conteste cette décision;

attendu que l'art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l'affaire lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis, que selon l'art. 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'une violation d'une obligation d'entretien, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir, que le paiement de l'arriéré de pension après le dépôt de la plainte pénale ne met pas fin à l'action pénale (ATF 73 IV 176 c. 2; Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 14 ad art. 217 CP, p. 1237), que dès lors, selon la jurisprudence et la doctrine précitée, la Procureure ne pouvait rendre une ordonnance de classement du seul fait que l'ex-époux de la recourante s'était acquitté de l'arriéré de pension, sans statuer sur la question de la violation de l'obligation d'entretien, que déjà pour ce motif, l'ordonnance de classement doit être annulée, qu'en outre, par jugement du 17 avril 2009, B.F.________ s'est engagé à entreprendre toute démarche utile auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, afin que son fils [...] puisse bénéficier des allocations familiales (P. 4/2), qu'il a expliqué n'avoir pu obtenir les allocations familiales, du fait qu'I.F.________ ne lui aurait pas remis le livret de famille, qui était nécessaire afin d'effectuer les démarches en vue de l'octroi des allocations familiales, que bien qu'il ressorte des fiches de salaires de B.F.________ que ce dernier ne perçoit que des allocations familiales pour sa fille [...], il apparaît nécessaire d'instruire la question de savoir pourquoi l'enfant [...] ne bénéficie d'aucune allocation familiale, qu'au vu de ce qui précède, il appartiendra à la Procureure de déterminer si B.F.________ peut être tenu responsable de ne pas avoir réclamé les allocations familiales pour son fils [...], et si ce comportement peut être constitutif de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP,

qu'il appartiendra également à la Procureure d'interpeller I.F.________, afin de déterminer s'il est avéré que son ex-mari lui aurait demandé le livret de famille et qu'elle ne se serait pas exécutée;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Flore Primault, avocate (pour I.F.________),

-

M. B.F.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :