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PE.2010.022653 • TC VD PE.2010.022653 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor Regarding Denial of Legal Aid and Procedural Violations

Numéro de cause PE.2010.022653
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant, facing investigation for alleged offenses including unauthorized financial transactions and misconduct against family members, challenged the prosecutor's decision to deny him legal aid and assign costs to follow the final verdict. The court found that the appeal was admissible, but ultimately ruled in favor of the appellant because the prosecutor violated his right to be heard under constitutional and procedural guarantees by failing to allow the appellant to respond to a critical prior court ruling that was subsequently introduced into the file before the decision on legal aid was made; consequently, the initial decision was annulled, and the case was remanded to the prosecutor to re-examine the financial situation after remedying the procedural violation, with the State bearing the appeal costs and awarding the appellant an indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 29 al. 2 Cst, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 3 al. 2 let. c CPP; Appellant v. Prosecutor Regarding Denial of Legal Aid and Procedural Violations: The court found that the appeal was admissible, but ultimately ruled in favor of the appellant because the prosecutor violated his right to be heard under constitutional and procedural guarantees by failing to allow the appellant to respond to a critical prior court ruling that was subsequently introduced into the file before the decision on legal aid was made; consequently, the initial decision was annulled, and the case was remanded to the prosecutor to re-examine the financial situation after remedying the procedural violation, with the State bearing the appeal costs and awarding the appellant an indemnity.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales frais d'assistance judiciaire manquements financiers pièces du dossier d'instruction droit d'être entendu garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 29 al. 2 Cst.

The appeal was admitted because the Public Prosecutor violated the appellant's right to be heard guaranteed by this article.

art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the preamble as the legal basis for the contested decision being subject to appeal.

art. 428 al. 4 CPP

Cited as the basis for leaving the appeal procedure costs to the charge of the State.

art. 429 al. 1 let. a CPP

Cited in the final orders as the basis for awarding costs (indemnité) to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 506 PE10.022653-ARS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 27 juillet 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffière : Mme de Watteville Subilia

\*\*\*\*\*

Art.

29 al. 2 Cst.; art. 132, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE10.022653-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour voies de fait, vol commis au préjudice de familiers, calomnie subsidiairement diffamation, sur plainte de F.________, et contre F.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, injure, insoumission à une décision de l'autorité et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de J.________, vu la décision du 25 juin 2012 par laquelle le Procureur a refusé de désigner un défenseur d'office à J.________ et a dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 9 juillet 2012 par J.________ contre cette décision, vu les déterminations du Procureur du 23 juillet 2012, vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al.

1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que J.________ est mis en cause pour avoir effectué des retraits d'argent non autorisés sur les comptes bancaires privés et professionnels communs avec son épouse F.________ et sur les comptes de leurs enfants,

qu'il se serait approprié, respectivement aurait vendu sans autorisation, des biens de leur société commune,

qu'il aurait molesté la plaignante en date du 1er septembre 2010,

qu'il l'aurait discréditée auprès de tiers;

attendu que, le 6 janvier 2012, J.________ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et a sollicité que Me Laurent Schuler lui soit désigné en qualité de défenseur d'office, respectivement en qualité de conseil légal (P. 40/1), qu'à l'appui de sa demande, il a produit diverses pièces (P. 40/2, 40/3 et 41), qu'il a complété sa requête par courrier du 17 janvier 2012 en produisant de nouvelles pièces (P. 46/1 à 46/9),

que, parallèlement, le recourant avait également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure distincte (PE11.020698-DSO) en produisant les mêmes éléments à l'appui,

que le Ministère public central en charge de la procédure parallèle avait rejeté la demande, décision qui a été confirmée par la Chambre des recours pénale par

arrêt du 4 mai 2012 (CREP 4 mai 2012/264), que, par décision du 25 juin 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en désignation de Me Laurent Schuler en qualité de défenseur d'office de J.________ pour la présente procédure, qu'à l'appui de sa décision, il s'est référé aux motifs de l'arrêt du 4 mai 2012 de la Chambre des recours pénale selon lequel le recourant avait échoué à démontrer sa réelle indigence (P. 56), que J.________ conteste cette décision, qu'à l'appui de son recours, il soutient notamment que le procureur a violé son droit d'être entendu en ne lui permettant pas, à la suite de l'arrêt du 4 mai 2012, de se déterminer et de compléter les moyens de preuve qu'il avait fournis préalablement;

attendu que le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et à l'art. 3 al. 2 let. c CPP comprend notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute détermination soumise au tribunal et de s'exprimer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre,

qu'il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part, qu'elles doivent à cette fin pouvoir présenter leurs arguments dans la procédure, ce qui suppose que la possibilité leur soit concrètement offerte de faire entendre leur point de vue (ATF 133 I 98 c. 2.1; ATF 133 I 100; TF 6B_629/2010 du 25 novembre 2010 c. 3.3.2), qu'en l'espèce, le Procureur a versé au dossier le 5 juin 2012 une copie de l'arrêt du

4 mai 2012,

qu'avant de statuer sur la demande d'assistance judiciaire, il n'a toutefois pas demandé à J.________ de se déterminer sur cet arrêt qui constitue une nouvelle pièce au dossier, qu'en procédant ainsi, le Procureur a donc violé le droit d'être entendu du recourant, qu'ainsi, il convient de renvoyer le dossier au Procureur pour qu'il réexamine la situation financière du recourant après avoir réparé la violation du droit d'être entendu, qu'au vu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres motifs invoqués par le recourant;

attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de désigner Me Laurent Schuler en qualité de défenseur d'office de J.________,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), que, s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent en principe le sort de la cause au fond (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 CPP, pp. 1878 s.),

qu'au vu de l'issue de la présente procédure de recours, le recourant obtient toutefois gain de cause en ayant effectué des opérations qui pourraient ne plus être indemnisées par la suite,

qu'il y a lieu donc d'allouer une indemnité globale au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP, fixée à 540 francs.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance du 25 juin 2012.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Dit qu'un montant de 540 fr. (cinq cent quarante francs) est alloué à J.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Laurent Schuler, avocat (pour J.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :