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PE.2010.021077 • TC VD PE.2010.021077 Généré par l'IA

Prosecutor's Seizure of Funds for Costs Challenged Over Subsistence Minimum

Numéro de cause PE.2010.021077
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a public prosecutor's order to seize 2,200 Swiss Francs to cover procedural costs related to an investigation for forgery of certificates and violation of alien law, stemming from an accusation that the appellant was living under a false identity. The court found that there were concrete indications of the appellant's alleged offenses, supported by evidence of passport tampering and photographic mismatches, thus justifying the initial seizure as a guarantee for potential liabilities under criminal procedure law. However, the seizure order was annulled because the prosecutor failed to assess whether the seizure infringed upon the appellant's or her family's indispensable minimum subsistence level, mandating a referral back to the prosecutor for a new decision incorporating this crucial financial evaluation, while keeping the seizure provisionally in effect.

Regeste Legislator

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Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 197 CPP, Art. 263 CPP, Art. 263 al. 1 CPP, Art. 93 al. 1 LP; Prosecutor's Seizure of Funds for Costs Challenged Over Subsistence Minimum: The court found that there were concrete indications of the appellant's alleged offenses, supported by evidence of passport tampering and photographic mismatches, thus justifying the initial seizure as a guarantee for potential liabilities under criminal procedure law. However, the seizure order was annulled because the prosecutor failed to assess whether the seizure infringed upon the appellant's or her family's indispensable minimum subsistence level, mandating a referral back to the prosecutor for a new decision incorporating this crucial financial evaluation, while keeping the seizure provisionally in effect.

Mots-clés

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saisie de fonds ordre de saisie frais d'enquête pénale mise à la charge des frais minimum vital dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as the basis for the appeal against the seizure order.

Art. 263 al. 1 let. b CPP

Cited in the reasoning context to justify the nature of the seizure as a guarantee for procedural costs, fines, and indemnities, which is the subject of the appeal (though the decision ultimately annulled the order based on proportionality).

Art. 428 al. 4 CPP

Cited as the basis for holding the State liable for the costs of the decision.

Art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP

Cited in connection with the costs attributable to legal aid (défense d'office).

Art. 20 al. 1 TFJP

Cited for determining the amount of the costs for the present ruling.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 553 PE10.021077-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 19 décembre 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme de Watteville

\*\*\*\*\*

Art.

263 al. 1 let. b, 268, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE10.021077-VIY instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________, alias F.________, pour faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),

vu l'ordonnance du 24 novembre 2011 par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de 2'200 fr. appartenant à X.________,

vu le recours interjeté le 1er décembre 2011 par X.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur s'en rapportant à justice, vu les pièces du dossier;

attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]),

que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;

attendu que, le 25 août 2010, X.________ a déposé plainte contre P.________ pour escroquerie (PV aud. 1),

qu'en cours d'instruction, O.________, alias P.________, a accusé la recourante de séjourner en Suisse sous une fausse identité, indiquant que sa véritable identité était F.________ (PV aud. 3 et 4),

qu'à la suite d'une perquisition ayant eu lieu le 29 septembre 2011 sur mandat du procureur, la police a retrouvé chez X.________ une enveloppe contenant 2'200 fr. (P. 95 et 97), que par ordonnance du 24 novembre 2011, le procureur a ordonné le séquestre des 2'200 fr. (quit. 80544) en garantie des frais de la procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, que X.________ conteste cette décision, que son recours tend à l'annulation de l'ordonnance de séquestre et à la restitution de la somme saisie;

attendu que selon l'art. 197 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (c), et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (d) (Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP, p. 1185), que l'atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l'existence de présomptions concrètes à l'encontre de la personne visée par le séquestre, qu'au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP, p. 1187),

qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante et comme l'a déjà retenu la Cour de céans (CREP 15 mars 2011/62), l'ordonnance de séquestre ne se fonde pas exclusivement sur les déclarations en cours d'instruction d'O.________, ancien ami de la recourante et prévenu notamment d'escroquerie,

qu'en effet, les constatations du service de l'identité judiciaire indiquent que la photographie sur le passeport italien de X.________, photographie correspondant à la recourante, aurait été changée, le timbre officiel étant doublé et le plastique de sécurité ayant été décollé à la hauteur de la photographie (P. 28/1, p. 3; P. 41/1, p. 2), qu'après comparaison avec la photographie représentée sur la carte d'identité au nom de X.________, il apparaît que la personne y figurant ne correspond pas à la recourante (P. 28/1, p. 3, P. 41/1, p. 2),

qu'enfin, au vu des renseignements pris en Italie, la carte d'identité correspondrait aux critères des standards de l'Italie, l'autorité d'émission confirmant l'authenticité du document (P. 41/1, p. 2),

qu'il y a ainsi des indices concordants faisant suspecter que la recourante vit en Suisse sous une fausse identité et que les documents séquestrés ont été établis sur la base de cette fausse identité,

qu'il existe donc indéniablement des présomptions concrètes à l'encontre de la recourante quant à la commission de l'infraction de faux dans les certificats et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers;

attendu que selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b),

que le séquestre en couverture de frais (ou à fin de garantie) peut être opéré sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction, aux fins d'en assurer la dévolution à l'Etat pour garantir le paiement des peines pécuniaires et autres frais de procédure et d'exécution des peines (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP, p. 1185 et n. 6 ad art. 268 CPP, p. 1222), qu'en vertu de l'art. 268 al. 2 et 3 CPP, l'autorité pénale doit tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille, les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art.

92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) étant exclues du séquestre, que l'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille, qu'en l'espèce, X.________ soutient que l'argent séquestré proviendrait de ses économies (PV aud. 16, p. 2 et PV aud. 22, R. 11, p. 2), que depuis octobre 2006, elle travaille à l'EMS [...] (PV aud. 19, R. 2, p. 2), que le 1er décembre 2011, elle a envoyé sa démission à son employeur avec effet au 31 décembre 2011 (P. 122/1),

qu'aucun élément au dossier ne permet de savoir si le séquestre des 2'200 fr. porte ou non atteinte au minimum vital de la recourante, la décision litigieuse étant complètement lacunaire sur ce point,

qu'en conséquence, il convient d'annuler la décision et de renvoyer le dossier au procureur pour qu'il instruise, dans les plus brefs délais, la question de l'atteinte au minimum vital de la recourante;

attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au procureur pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision,

que le séquestre est maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 720 francs, plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision.

IV. Maintient le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Procureur de l'arrondissement de Lausanne.

V. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________.

VI. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Michel Dupuis, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :