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PE.2010.020763 • TC VD PE.2010.020763 Généré par l'IA

State v. Hashish Seizure Appeal

Numéro de cause PE.2010.020763
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, facing investigation for numerous offenses including drug possession under the Federal Narcotics Act, appealed a lower court order to seize 19.7 grams of hashish found in their possession, arguing for its return due to purported medical necessity advised by their doctor. The appellate court rejected the appeal and confirmed the seizure order, reasoning that hashish is an illicit drug under the relevant law, and its possession, regardless of a self-declared medical justification which was unsubstantiated, constitutes an offense potentially subject to forfeiture under criminal procedure and penal codes, thus justifying the provisional seizure as evidence or to guarantee confiscation.

Regeste Legislator

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Art. 223 CPP, Art. 223 al. 1 CPP, Art. 69 ou, Art. 1 LStup, Art. 69 CP, Art. 307 CPP; State v. Hashish Seizure Appeal: The appellate court rejected the appeal and confirmed the seizure order, reasoning that hashish is an illicit drug under the relevant law, and its possession, regardless of a self-declared medical justification which was unsubstantiated, constitutes an offense potentially subject to forfeiture under criminal procedure and penal codes, thus justifying the provisional seizure as evidence or to guarantee confiscation.

Mots-clés

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détention de stupéfiants séquestre de moyens de preuve moyens de preuve médicaux code de procédure pénale trafic de stupéfiants de cannabis action mobilière ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | 69 CP, 223 CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 223 CPP

This article is cited as the legal basis for upholding the seizure order, as the court rejected the appeal and confirmed the original decision based on its provisions.

Art. 69 CP

This article is mentioned in conjunction with Art. 223 CPP as a basis for potential confiscation, which justifies the seizure upheld in the final orders.

Art. 307 CPP

This provision was applied to impose the costs of the decision on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 502

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 27 septembre 2010

________________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art.

223 CPP, 69 CP

Vu l'enquête n° PE10.020763-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________, pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121) et contravention à la LTV (Loi fédérale sur le transport de voyageurs, RS 745.1), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 15 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'un morceau de haschisch de 19,7 g retrouvé en possession d'I.________, vu le recours exercé par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre, en main d'I.________, d'un morceau de haschisch de 19,7 g,

qu'I.________ conteste cette décision et demande la restitution de cette substance;

attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,

que le séquestre a notamment pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve ou de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 601-602), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590);

attendu en l'espèce, qu'I.________ a été trouvé en possession d'un morceau de haschisch, qu'il invoque que sa maladie nécessiterait la prise de cette substance, que son médecin lui aurait conseillé de suivre "sa propre médication", que cette argumentation ne résiste pas à l'examen, qu'en effet, le haschisch est une drogue au sens de l'art. 1 LStup, qu'à ce titre, sa détention – de même que sa consommation – est illicite au sens des art. 69 CP et 223 CPP (ATF 125 IV 185 c. 2), que l'ordonnance de séquestre est par conséquent bien fondée;

attendu que par courrier du 23 septembre 2010, le recourant a également demandé à pouvoir bénéficier d'un défenseur d'office,

qu'un tel conseil lui a été désigné en la personne de Me Gillard, que la requête est dès lors devenue sans objet;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article

307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours

II. Confirme l'ordonnance

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'I.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. I.________.

Il est communiqué en outre pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant :

-

M. Nicolas Gillard, avocat.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :