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PE.2010.020756 • TC VD PE.2010.020756 Généré par l'IA

Complainant v. Prosecutor (Vehicle Fraud Investigation Reinstated)

Numéro de cause PE.2010.020756
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A complainant appealed the prosecutor's decision to dismiss an investigation into alleged fraud concerning the purchase of a classic vehicle, where payment was made to a transport company's overseas account but the vehicle was never delivered. The appellate court found that the initial dismissal was premature because the prosecutor had not yet attempted the requested investigative step of contacting the foreign bank, through its local branch, to identify the beneficial owner of the account, thus reversing the dismissal and remanding the case for the prosecutor to execute the necessary inquiries before issuing a new decision.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 319 al. 1 CPP, Art. 322 al. 2 et 3 CPP, Art. 396 al. 1 CPP; Complainant v. Prosecutor (Vehicle Fraud Investigation Reinstated): The appellate court found that the initial dismissal was premature because the prosecutor had not yet attempted the requested investigative step of contacting the foreign bank, through its local branch, to identify the beneficial owner of the account, thus reversing the dismissal and remanding the case for the prosecutor to execute the necessary inquiries before issuing a new decision.

Mots-clés

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enquête pour escroquerie qualité pour recourir dénonciation pénale interrogatoire par ministère public action mobilière péremption en droit commercial NON-LIEU, ESCROQUERIE | 319 CPP (CH), 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 al. 1 CPP

The court's decision to admit the appeal and annul the order was based on the finding that classification at that stage was premature according to this article concerning the reasons for dismissal by the public prosecutor.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the reasoning as part of the procedural requirements for the admissibility of the appeal against a decision by the public prosecutor.

Art. 385 al. 1 CPP

Cited in the reasoning as confirming that the appeal satisfied the formal conditions for admissibility.

Art. 322 al. 2 et 3 CPP

Cited in the reasoning as confirming that the appeal was filed within the statutory time limit.

Art. 382 al. 1 CPP

Cited in the reasoning as confirming that the appellant had the standing to appeal.

Art. 396 al. 1 CPP

Cited in the reasoning as part of the procedural requirements for the admissibility of the appeal.

Art. 113 ss LTF

Cited as the basis for a potential subsequent subsidiary constitutional appeal.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited as establishing the deadline for filing a potential subsequent appeal.

Art. 78 ss LTF

Cited as the basis for a potential subsequent appeal in criminal matters.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 169 PE10.020756-NKS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 17 mai 2011

___________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art.

319 ss, 393 ss CPP

Vu l'enquête n° PE10.020756-NKS instruite par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois suite à la plainte déposée par C.________ pour escroquerie,

vu l’ordonnance du 6 avril 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure et laissé les frais à la charge de l’Etat, vu le recours interjeté par C.________ contre cette décision, vu les détermination du Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al.

1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable ;

attendu que C.________ a déposé plainte pénale le 10 août 2010 contre inconnu pour escroquerie,

que le plaignant a expliqué avoir pris connaissance, en avril 2010, de la vente d’un véhicule Aston Martin de collection par une certaine I.________ sur le site Internet « [...] », qu’après différents échanges de courriers électroniques et conformément aux instructions données par I.________, le plaignant aurait versé le prix convenu de 11'640 euros pour le véhicule précité à la société de transport Y.________, qui devait lui livrer la voiture en question, que le paiement des 11'640 euros aurait été effectué le 28 avril 2010 par prélèvement sur le compte du plaignant auprès du Crédit Suisse en faveur de la société Y.________, détentrice d’un compte auprès de F.________ à Londres, que C.________ a affirmé n’avoir toutefois jamais reçu le véhicule litigieux et n’avoir plus reçu aucune nouvelle d’I.________, ni de la société Y.________ depuis le 8 mai 2010,

qu’ensuite de l’avis de prochaine clôture, le plaignant a sollicité que des démarches d’instruction soient effectuées tendant à interpeller la banque F.________ par sa branche dite « [...] » à Londres, afin d’obtenir l’identification de l’ayant droit économique du compte sur lequel les fonds avaient été transmis, que le procureur a ordonné le classement de la procédure, considérant que l’interpellation de la banque F.________, requise par le plaignant pour obtenir toutes indications et précisions quant à l’ayant droit économique du compte F.________ auprès de la branche [...] à Londres, ne mènerait à rien, puisque les auteurs de l’escroquerie avaient pris des précautions pour échapper aux recherches au niveau informatique, que C.________ conteste cette ordonnance, concluant au renvoi du dossier au procureur afin qu’il effectue toutes démarches vis-à-vis de la banque F.________, à Londres, cas échéant par l’intermédiaire de sa filiale suisse, en vue d’obtenir les coordonnées précises du compte ouvert auprès de la branche anglaise F.________ sur lequel ses fonds ont été versés,

que le Ministère public conclut, quant à lui, au rejet du recours, qu’il soutient qu’une commission rogatoire en Angleterre n’a que peu de chances d’amener des éléments probants à l’enquête, d’une part parce que celle-ci a déjà démontré que le ou les auteurs ont pris de nombreuses précautions pour ne pas être identifiés et d’autre part parce que les pays anglo-saxons ne sont pas très coopératifs pour des sommes inférieures à 100'000 euros ;

attendu qu’en vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), qu’en l’espèce, il était prématuré à ce stade de rendre une ordonnance de classement,

qu’en effet, il n’est pas exclu, contrairement à ce que soutient le procureur, que la banque F.________, dont une filiale est active en Suisse, apporte des renseignements utiles à l’enquête, qu’il est difficile d’affirmer que les opérations envisagées sont inutiles ou impossibles puisqu’elles n’ont même pas été tentées, qu'il est donc nécessaire que le procureur procède aux mesures d’instruction demandées par le recourant ;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle ordonnance,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle ordonnance.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Denys Gilliéron, avocat (pour C.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur d'arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies,

- Mme I.________, sans domicile connu, n’est pas avisée.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :