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PE.2010.020534 • TC VD PE.2010.020534 Généré par l'IA

Animal Cruelty Investigation Dismissal Appeal Barred by Standing

Numéro de cause PE.2010.020534
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A prosecutor dismissed a criminal investigation concerning animal cruelty allegations against an individual for not providing sheep with adequate water or shelter near a highway, prompting an appeal by an individual acting on behalf of an animal protection foundation. The appellate court ruled the appeal inadmissible because the foundation, as a general interest organization, lacks the legal standing to appeal under procedural law, as the Public Prosecutor is tasked with representing collective rights; additionally, the individual filing the appeal was not personally aggrieved by the alleged offense and, without proper authorization at the time of the initial filing, was deemed to have acted in a personal capacity, further disqualifying him as an appellant on behalf of the foundation in the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 382 al. 1 CPP, Art. 382 CPP, Art. 115 CPP, Art. 116 CPP, Art. 118 CPP, Art. 104 CPP; Animal Cruelty Investigation Dismissal Appeal Barred by Standing: The appellate court ruled the appeal inadmissible because the foundation, as a general interest organization, lacks the legal standing to appeal under procedural law, as the Public Prosecutor is tasked with representing collective rights; additionally, the individual filing the appeal was not personally aggrieved by the alleged offense and, without proper authorization at the time of the initial filing, was deemed to have acted in a personal capacity, further disqualifying him as an appellant on behalf of the foundation in the appeal proceedings.

Mots-clés

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qualité pour recourir recevabilité du ministère public protection contre les congés enquête pénale fondation droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 ss CPP

The court implicitly ruled on admissibility, which falls under the procedural rules governing appeals in criminal matters, citing this general procedural context at the beginning.

Art. 393 ss CPP

The court implicitly ruled on the appeal procedure, citing this general procedural context at the beginning.

Art. 20 al. 1 TFJP

This article was cited in the reasoning section as the basis for calculating the costs imposed in the final order.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 248 PE10.020534-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 6 juillet 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art.

319 ss, 393 ss CPP

Vu l'enquête n° PE10.020534-MMR instruite par la Procureure de l'arrondissement de La Côte contre R.________ pour infraction à la LPA (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux, RS 455), sur dénonciation d' Z.________, agissant au nom de la M.________,

vu l'ordonnance du 3 mai 2011, par laquelle la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour infraction à la LPA (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté par Z.________, au nom de la M.________, contre cette décision, vu la procuration donnée par E.________ à Z.________ par courrier du 5 juillet 2011, vu les pièces du dossier;

attendu qu'Z.________, agissant au nom de la M.________, a dénoncé R.________ pour infraction à la LPA,

qu'il s'est plaint du fait, qu'entre les 20 et 22 août 2010, un troupeau de moutons avait été mis à paître dans un champ de la commune [...] attenant à l'autoroute, sans disposer d'eau, ni d'un abri pour se protéger de la chaleur, et qu'ils subissaient le bruit et la pollution de l'autoroute, que la procureure a ordonné le classement de la procédure, considérant que faute d'élément concret et en vertu du principe in dubio pro reo, aucune infraction pénale ne pouvait être retenue à l'encontre du prévenu,

qu'Z.________, agissant au nom de la M.________, conteste cette ordonnance, concluant à son annulation et à la condamnation du prévenu pour infraction à la LPA;

attendu qu'en vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci,

qu'a la qualité pour recourir, notamment le dénonciateur, pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante ou qu'il soit, pour le moins, lésé (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 382 CPP), qu'est partie plaignante, celui qui est atteint directement par une infraction dans ses droits protégés par la loi, c'est-à-dire le lésé (art. 115 CPP) ou la victime (art. 116 CPP), et qui s'est constitué partie plaignante conformément à l'art. 118 CPP (Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art.

104 CPP),

que le lésé est la personne physique ou morale dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), que, par ailleurs, le législateur a renoncé à accorder aux associations et organisations qui se donnent pour but de protéger les intérêts généraux, notamment la protection de l'environnement et des animaux, la qualité de partie à la procédure – même en déposant une plainte pénale – et la qualité pour recourir (Bendani, op. cit., n. 30 ad art. 104 CPP; Calame, op. cit., n. 16 ad art. 382 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1141-1142),

qu'en effet, contrairement à d'autres domaines juridiques, la loi institue une autorité, à savoir le Ministère public, dont la tâche consiste précisément à représenter, défendre et faire valoir d'office les droits de la collectivité (art. 6, 7 et 16 CPP) (ibidem), que de plus, si les autorités en charge n'ouvrent pas d'elles-mêmes une procédure, quiconque

– y compris une association – constate l'existence d'une infraction peut la dénoncer et déclencher ainsi l'ouverture d'une instruction conformément à l'art. 301 CPP (ibidem), qu'en l'espèce, Z.________ a dénoncé R.________ pour infraction à la LPA, en agissant au nom de la M.________,

que selon le Registre du commerce, cette fondation a pour but de "protéger et défendre les animaux et l'environnement, notamment par le biais de campagnes de protection et de sauvetage des paysages, biotopes, sites, animaux maltraités, persécutés et torturés", qu'au vu de la doctrine précitée, la fondation précitée, en tant qu'organisation ayant pour but la protection de l'environnement et des animaux, n'avait pas la qualité pour recourir, que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable, qu'il convient également de relever que, selon le Registre du commerce, E.________ est membre du conseil et est la seule à être au bénéfice de la signature individuelle, que, partant, Z.________, n'ayant produit aucune procuration au moment de déposer la dénonciation, n'était pas habilité à agir au nom de ladite fondation, que, partant, il faut considérer que la dénonciation a été déposée par Z.________ en son nom,

que le recours est également irrecevable pour ce motif, qu'en effet, conformément à la doctrine précitée, le dénonciateur a la qualité pour recourir uniquement s'il s'est constitué partie plaignante ou s'il est, à tout le moins, lésé,

qu'Z.________ n'est toutefois pas lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, puisque ces droits n'ont pas été touchés directement par l'infraction à la LPA qu'il reproche au prévenu d'avoir commise,

qu'il n'est pas non plus partie plaignante, ne s'étant pas constitué comme telle conformément à l'art. 118 CPP;

attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, l’ordonnance étant maintenue,

qu'Z.________ étant au bénéfice d'une procuration pour la présente procédure de recours, il pouvait valablement représenter la M.________ et les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de ladite fondation.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la M.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Z.________ (pour la M.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :