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PE.2010.020108 • TC VD PE.2010.020108 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Court-Appointed Defense Counsel

Numéro de cause PE.2010.020108
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the appointment of a court-appointed defense counsel for an investigation concerning theft and property damage, following a lower court's refusal to grant the request. The appellate court reasoned that while the right to counsel exists when safeguarding rights requires it, particularly in complex cases or those involving potential severe penalties, the present case lacked any particular factual or legal difficulty, the alleged offenses were not sufficiently grave to warrant automatic appointment, the appellant was detained for only sixteen days prior to judgment, and indigence was not established. Consequently, the court upheld the initial decision refusing the appointment of a defense counsel and dismissed the appeal, imposing the appeal costs on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 104 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Refusal of Court-Appointed Defense Counsel: The appellate court reasoned that while the right to counsel exists when safeguarding rights requires it, particularly in complex cases or those involving potential severe penalties, the present case lacked any particular factual or legal difficulty, the alleged offenses were not sufficiently grave to warrant automatic appointment, the appellant was detained for only sixteen days prior to judgment, and indigence was not established. Consequently, the court upheld the initial decision refusing the appointment of a defense counsel and dismissed the appeal, imposing the appeal costs on the appellant.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office dénuement requête en nomination enquête pour vol infractions contre le patrimoine frais de défense DÉFENSE D'OFFICE | 104 CPP, 295 let. a CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP

This provision was cited in the dispositive to order that the appeal costs be borne by the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 475

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 3 septembre 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 104ss, 295 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE10.020108-JRU instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre W.________ pour vol et dommages à la propriété,

vu le prononcé rendu le 26 août 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à W.________, vu le recours exercé en temps utile par prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a et les références citées),

qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2);

attendu en l'espèce que W.________ a été inculpé de vol et de dommages à la propriété,

qu'il est soupçonné d'avoir brisé la vitre d'un véhicule stationné à Buchillon et d'avoir fouillé et dérobé des objets qui se trouvaient à l'intérieur, que le prévenu conteste ces accusations (PV aud. 1 et 2), que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière, qu'en outre, les faits ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office, qu'il n'a été détenu avant jugement que durant seize jours, qu'au surplus, son indigence n'a pas été établie, que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé du 26 août 2010.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. W.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :