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PE.2010.018909 • TC VD PE.2010.018909 Généré par l'IA

Case Concerning Untimely Opposition to Penal Order for Trespass, Threats, and Insult

Numéro de cause PE.2010.018909
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by a penal order for trespass, threats, and insult, and subsequently filed an opposition that the lower court deemed inadmissible because it was submitted nearly two months after the mandatory ten-day deadline stipulated by criminal procedure rules. The appealing court affirmed the lower court's decision, reasoning that the opposition was manifestly late according to the procedural code, and the appellant failed to request a reestablishment of the deadline by alleging a non-culpable impediment, thus validating the lower court's declaration of inadmissibility and upholding the original penal order.

Regeste Legislator

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Art. 356 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 354 al. 1 let. a CPP, Art. 356 al. 2 CPP; Case Concerning Untimely Opposition to Penal Order for Trespass, Threats, and Insult: The appealing court affirmed the lower court's decision, reasoning that the opposition was manifestly late according to the procedural code, and the appellant failed to request a reestablishment of the deadline by alleging a non-culpable impediment, thus validating the lower court's declaration of inadmissibility and upholding the original penal order.

Mots-clés

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menace en droit pénal code de procédure pénale délai légal de procédure insulte outrage au tribunal insoumission à une décision de l'autorité OPPOSITION TARDIVE | 354 CPP (CH), 356 al. 2 CPP (CH), 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

This provision was cited in the reasoning which concluded the case by imposing costs on the unsuccessful appellant, which aligns with the final order (III) regarding costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 162 PE10.018909-TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 5 mars 2012

__________________

Présidence de Mme Epard, vice-présidente

Juges : M Abrecht et Mme Byrde

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

354 al. 1, 356 al. 2, 393 ss CPP

Vu l'enquête n° PE10.018909-CMS instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour violation de domicile, menaces et injure, sur plainte de [...], vu l'ordonnance pénale du 23 septembre 2011, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné L.________, pour violation de domicile, menaces et injure, à 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr., et a mis les frais à la charge du condamné,

vu l'opposition formée le 24 novembre 2011 par L.________ contre l'ordonnance pénale précitée, vu le prononcé du 23 janvier 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par L.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 23 septembre 2011 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III),

vu le courrier de L.________ du 15 février 2012, vu la lettre du 23 février 2012, par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a demandé à L.________ si ce dernier courrier devait être considéré comme un recours,

vu la lettre du 28 février 2012, par laquelle le prénommé a répondu par l'affirmative à cette question,

vu les pièces du dossier;

attendu que l'irrecevabilité de l'opposition par le Tribunal de police doit être constatée dans une décision motivée – ce qui est le cas en l’espèce – et est susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 16 ad art. 356 CPP), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours, que l'art. 356 al. 2 CPP prévoit que le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, que si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable, qu'elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP, qu'une opposition tardive peut être considérée comme une requête demandant la restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP, à condition que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP), qu'en application de l'art. 356 al. 2 CPP, il appartient au tribunal de première instance de statuer sur la validité de l'opposition (CREP, 3 mai 2011/110; CREP 4 juillet 2011/241; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP),

qu'en l'espèce, le Tribunal de police était donc compétent pour statuer;

attendu que le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, par prononcé du 23 janvier 2012, déclaré irrecevable l'opposition formée le 24 novembre 2011 par L.________ contre l'ordonnance pénale du 23 septembre 2011 et dit que cette ordonnance pénale était exécutoire, qu'il a considéré que l'opposition de l'intéressé était tardive, puisqu'elle avait été adressée au Ministère public largement plus d'un mois après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP, que dans sa déclaration d'opposition du 24 novembre 2011, L.________ admet lui-même qu'il agit tardivement, alléguant "des problèmes personnels" (P.16), que, pour le surplus, le recourant ne fait valoir que des arguments de fond, tant dans son opposition du 24 novembre 2011 que dans son recours du 15 février 2012, qu'au vu de ces éléments, l'opposition formée le 24 novembre 2011, soit près de deux mois après la notification de l'ordonnance de condamnation, est manifestement tardive, que c'est donc à juste titre que le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré ladite opposition irrecevable,

qu'au demeurant, l'opposition tardive de L.________ ne saurait être considérée comme une requête demandant la restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP, étant donné que ce dernier ne l'a pas demandée et n'a allégué aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP;

attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé,

que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

--

M. L.________

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur d'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :