Appeal of Pre-Trial Psychiatric Evaluation Order in Criminal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, facing investigation for assault, insult, threats, and violence against officials, appealed an instruction judge's order for a psychiatric evaluation, arguing a prior civil psychiatric evaluation ordered by the Justice of the Peace should preclude a new one. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the criminal and civil procedures were distinct, and the criminal expertise was necessary to assess the defendant's degree of criminal responsibility at the time of the alleged offenses, potentially supporting a diminished responsibility defense, which differed from the civil evaluation's focus on discernment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Pre-Trial Psychiatric Evaluation Order in Criminal Proceedings: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the criminal and civil procedures were distinct, and the criminal expertise was necessary to assess the defendant's degree of criminal responsibility at the time of the alleged offenses, potentially supporting a diminished responsibility defense, which differed from the civil evaluation's focus on discernment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive section to impose the costs of the appeal on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 496
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 16 septembre 2010
________________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier :
M. Müller
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Art. 233, 294 let. e CPP, 20 CP
Vu l'enquête n° PE10.018613-PVU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre V.________ pour voies de fait, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 30 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de V.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que différentes personnes ont déposé plainte contre V.________ pour voies de fait, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
que par ordonnance du 30 août 2010, le Juge d'instruction a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de V.________, afin d'apprécier sa responsabilité pénale au moment des faits,
que V.________ s'oppose à la mise en œuvre de cette expertise pour le motif qu'une expertise a déjà été ordonnée par la Justice de paix le 28 juillet 2010;
attendu que le recourant semble confondre la procédure devant la Justice de paix et la procédure pénale,
que ces deux procédures obéissent à des règles différentes, que le fait que la Juge de paix compétente soit plaignante dans la procédure pénale et qu'elle ait ordonné une expertise psychiatrique civile dans la procédure devant son autorité ne signifie pas qu'il faille renoncer à une expertise psychiatrique pénale, que l'expertise psychiatrique civile ne répond pas aux mêmes questions que l'expertise psychiatrique pénale,
que la première se prononce sur la présence ou l'absence de discernement, alors que la seconde concerne le degré de responsabilité de l'auteur au moment où il a agi, qu'au vu du dossier, une expertise pénale se justifie, dans la mesure où l'on peut soupçonner une diminution de responsabilité (art. 20 CP), que c'est dès lors à bon droit que le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du prévenu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de V.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. V.________.
Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :
- Centre de Psychiatrie du Nord vaudois,
-
M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour [...])
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :