Appeal Regarding Consolidation of Shoplifting Investigations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant appealed an investigating judge's order consolidating several criminal investigations related to shoplifting incidents from the same store on specific dates, where the appellant and another individual were implicated. The appellate court found that although the decision on joining or separating cases is not explicitly listed as appealable under the relevant procedural code, an appeal is nevertheless permissible in this context. The court reasoned that procedural law governs case consolidation based on the degree of connection, and since the consolidated cases involved apparently identical facts concerning thefts at the same location, the judge's decision to join the investigations was justified, leading to the dismissal of the appeal and confirmation of the order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 294 CPP, Art. 25 al. 1 CPP, Art. 25 al. 2 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 25 CPP; Appeal Regarding Consolidation of Shoplifting Investigations: The appellate court found that although the decision on joining or separating cases is not explicitly listed as appealable under the relevant procedural code, an appeal is nevertheless permissible in this context. The court reasoned that procedural law governs case consolidation based on the degree of connection, and since the consolidated cases involved apparently identical facts concerning thefts at the same location, the judge's decision to join the investigations was justified, leading to the dismissal of the appeal and confirmation of the order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis justifying the merger of investigations, which was confirmed by the court.
Cited at the beginning, but the court found the appeal admissible despite the omission in this article's enumeration.
Cited for imposing court costs on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 596
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 12 novembre 2010
__________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Krieger et Mme Byrde
Greffier :
M. Müller
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Art. 25, 294 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.018592-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________, pour vol et contre B.________, pour vol et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20), d'office et sur plainte d'Y.________,
vu l'ordonnance du 14 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction des enquêtes PE10.017452-HNI et PE10.017453-HNI à l'enquête PE10.018592-HNI, vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que bien que le recours contre la décision du juge refusant la jonction ou la disjonction de causes ne figure pas dans l'énumération exhaustive de l'art. 294 CPP, la voie du recours contre une telle décision est ouverte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 6.2.3 ad art. 294 CPP, p. 311), que, partant, le recours de X.________ est recevable;
attendu qu'en cas de concours d'infractions, il appartient au droit cantonal de procédure de déterminer si les actions pénales doivent être jointes ou s'il y a lieu de les mener séparément (ATF 84 IV 11, JT 1958 IV 42),
qu'en vertu de l'art. 25 al. 1 CPP, le juge d'instruction peut joindre ou disjoindre des enquêtes qu'il instruit,
qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'en l'espèce, l'enquête PE10.018592-HNI concerne des vols à l'étalage commis les
6 et 9 juillet 2010 dans le magasin [...], à Vevey, impliquant B.________ (P. 8), que les affaires PE10.017452-HNI et PE10.017453-HNI concernent les mêmes faits, qu'il y a apparemment non seulement connexité, mais identité des affaires, que la jonction des causes ordonnée par le magistrat instructeur est par conséquent justifiée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. X.________,
-
M. B.________,
- [...] (réf. Y.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :