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PE.2010.017238 • TC VD PE.2010.017238 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Legal Interest

Numéro de cause PE.2010.017238
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The accused, subject to investigation for theft and property damage, appealed a lower court's decision to dismiss the case and assign costs to the State. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed significantly past the ten-day deadline stipulated for such appeals, having been received over a month after the initial order. Furthermore, the court determined the appellant lacked the requisite legal interest to appeal the favorable non-lieu decision, as the costs were borne by the State, meaning the appellant was not materially prejudiced by the ruling, thus precluding challenges to the grounds of the decision.

Regeste Legislator

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Art. 301 al. 1 CPP, Art. 294 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Legal Interest: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed significantly past the ten-day deadline stipulated for such appeals, having been received over a month after the initial order. Furthermore, the court determined the appellant lacked the requisite legal interest to appeal the favorable non-lieu decision, as the costs were borne by the State, meaning the appellant was not materially prejudiced by the ruling, thus precluding challenges to the grounds of the decision.

Mots-clés

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dépôt tardif enquête pour vol biens étatiques perte de l'intérêt digne de protection classement de la plainte pour escroquerie action mobilière

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP

The article was cited to assign the costs of the appeal to the appellant in the final order.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 703

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 21 décembre 2010

________________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE10.017238-ARS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.L.________ pour vol commis au préjudice de familiers et dommages à la propriété, sur plainte de B.L.________,

vu l'ordonnance du 15 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.L.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé par A.L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu date du 15 octobre 2010, que le recours de A.L.________, daté du 8 décembre 2010, a été réceptionné le 13 décembre 2010,

qu'après interpellation, A.L.________ a signé son recours et l'a à nouveau déposé en date du 16 décembre 2010,

que le recours de A.L.________ est dès lors clairement tardif et doit être considéré comme irrecevable,

qu'en outre, l'exigence d'un intérêt au recours, si elle ne résulte pas de l'art. 294 CPP, est cependant requise pour l'exercice de toute voie de droit (TF 1P.677/2006 du 24 octobre 2006 c. 2.3; ATF 129 III 689 c. 1.2; ATF 126 III 198 c. 2b), que le recourant doit avoir été matériellement lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (ATF 129 III 689 c. 1.2; ATF 126 III 198 c. 2b),

que les frais ayant été laissés à la charge de l'Etat, A.L.________ n'est aucunement lésée par l'ordonnance attaquée,

que faute d'intérêt au recours, elle n'est pas habilitée à critiquer l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur,

que la recourante ne peut se plaindre des motifs de la décision attaquée, en ce qu'ils laisseraient planer un doute sur sa culpabilité ou que les faits ne seraient pas suffisamment éclaircis, que son recours, qui ne peut viser que le dispositif, à l'exclusion des motifs de l'ordonnance, est dès lors irrecevable également pour ce motif;

attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours.

II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.L.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme A.L.________,

-

M. B.L.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :