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PE.2010.0172 • TC VD PE.2010.0172 Généré par l'IA

Algerian National's Appeal Against Removal Dismissed Due to Finality of Prior Decisions

Numéro de cause PE.2010.0172
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An Algerian national, whose prior request for a residency permit had been definitively rejected due to financial issues and criminal convictions, appealed a subsequent order for his removal from the country, asserting an imminent divorce and remarriage to a Swiss national as new grounds to invoke the right to private and family life under Article 8 ECHR. The court dismissed the appeal, reasoning that the current proceeding was solely about the execution of the final removal order, and thus, the appellant could not re-litigate the merits of his refused right to stay or introduce arguments based on Article 8 ECHR that had already been settled or were not relevant to the execution phase, especially since no violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment under Article 3 ECHR was alleged.

Regeste Legislator

Officiel

X c/Service de la population (SPOP) | La décision attaquée, qui porte exclusivement sur le renvoi d'un étranger au sens de l'art. 66 LEtr, n'a pas les caractéristiques d'un prononcé sur le fond, mais seulement d'une décision d'exécution, si bien que le recourant ne peut pas remettre en cause ici la décision - entrée en force - refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

Mots-clés

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éloignement annulation de la naturalisation facilitée interdiction des traitements inhumains droit à la vie droit de demeurer retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 LPA-VD

The appeal was manifestly ill-founded and therefore rejected without the need for an exchange of briefs, as per this procedural rule.

art. 82 ss LTF

Cited in the final section indicating the possibility of an appeal to the Federal Tribunal under these articles, although this provision pertains to appeal rights rather than the current court's final disposition itself, but it's cited in the context of the final communication/next steps.

art. 113 ss LTF

Cited in the final section indicating the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal under these articles.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juin 2010 Composition · M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Raymond Durussel, assesseurs.

Recourant · X.______________, à Lausanne, représenté par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Renvoi

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 avril 2010 prononçant son renvoi de Suisse

Considérant en fait et en droit

1.

a) X.______________, ressortissant algérien né le 15 septembre 1974, a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel à la suite de son mariage célébré le 28 mars 2003 avec une ressortissante suisse. Une fille, prénommée Y.______________, est née le 3 mars 2004 de cette union. Les époux se sont définitivement séparés au début 2007, la garde de l'enfant ayant été confiée à la mère. Depuis lors, X.______________ ne s'est pas acquitté de ses obligations alimentaires envers sa fille.

Arrivé dans le canton de Vaud le 30 mars 2007, X.______________ y a sollicité une autorisation de séjour.

Par décision du 8 décembre 2008, le Service de la population (SPOP) du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.______________, vu notamment sa situation financière obérée et ses condamnations pénales, et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire du canton de Vaud. Statuant sur recours, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a, par arrêt du 24 août 2009, confirmé la décision du SPOP du 8 décembre 2008 (PE.2009.0005). Le 4 février 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre cet arrêt, estimant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour rester en Suisse (2C_617/2009). Le refus délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud est devenu définitif et exécutoire.

b) Le 9 avril 2010, le SPOP a donc prononcé le renvoi de Suisse à l'encontre de X.______________ et lui a imparti un délai au 9 juillet 2010 pour s'exécuter.

Le 20 avril 2010, X.______________ a recouru contre cette décision de renvoi, en faisant valoir qu'il était sur le point de divorcer d'avec son épouse et que son remariage avec une autre Suissesse était imminent.

2.

a) La décision attaquée porte exclusivement sur le renvoi du recourant prononcé en application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), prévoyant que les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al.1); le renvoi ordinaire est assorti d'un délai raisonnable (al. 2).

La présente procédure ne concerne que le renvoi du recourant. La décision attaquée n'a pas les caractéristiques d'un prononcé sur le fond, mais seulement d'une décision d'exécution (cf. ATF 2D_67/2009 du 4 février 2010; ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendingung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 8.61). Le recourant ne peut donc dans ce cadre faire valoir des griefs reposant sur un droit de séjourner en Suisse, ni remettre en cause le refus de lui octroyer une autorisation de séjour, qui est entré en force.

Selon le recourant, son divorce serait sur le point d'être prononcé et son remariage avec une autre Suissesse serait imminent. Dans la mesure où le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH, son grief est irrecevable. Le droit pour le recourant d'obtenir une autorisation de séjour a déjà été définitivement tranché par une décision entrée en force; il ne peut donc se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 CEDH lui permettant de séjourner en Suisse dans le cadre de la présente procédure, qui porte exclusivement sur son renvoi. Dans l'arrêt précité du 4 février 2010, le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà relevé que le fait de vivre avec une ressortissante suisse, alors qu'il n'avait pas divorcé, ne conférait au recourant aucun droit de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. C'est donc à bon droit que le SPOP a estimé que le projet de remariage ne constituait pas un élément nouveau et déterminant justifiant le réexamen de la décision du 8 décembre 2009, étant précisé que la situation financière obérée du recourant n'a au surplus pas changé entre-temps.

b) Le recourant n'allègue pas, à juste titre, que son renvoi dans son pays d'origine violerait l'art. 3 CEDH, qui prohibe notamment les traitements inhumains ou dégradants. En l'absence de circonstances exceptionnelles justifiant la renonciation à l'exécution de son renvoi (cf. ATF 134 I 221), il y a lieu de confirmer la décision attaquée.

c) Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du Service de la population (SPOP) du 9 avril 2010 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2010/dlg

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.