Prosecutor's Dismissal of Bodily Harm Complaint Upheld on Procedural and Evidentiary Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint for simple bodily harm stemming from an arrest where the complainant alleged police officers caused him to fall and suffer rib injuries while he was already on the sidewalk, intoxicated; however, the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly motivate the appeal as required by procedural code after being given an extension, and furthermore, the court reasoned that the injuries could be explained by the appellant's oppositional behavior, his self-inflicted blows against a police car, and a prior fall while intoxicated, concluding that there was insufficient suspicion to warrant indictment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 385 CPP, Art. 319 al. 1 let. a CPP, Art. 20 al. 1 TFJP; Prosecutor's Dismissal of Bodily Harm Complaint Upheld on Procedural and Evidentiary Grounds: attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements of motivation stipulated in this article.
This article was cited in conjunction with Art. 385 CPP regarding the requirement for the appeal to be reasoned.
Mentioned in the reasoning as the basis for the Public Prosecutor's decision to dismiss the proceedings, which the court upheld.
Cited in the reasoning when determining the exceptional decision to leave the appeal costs to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 141 PE10.017067-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 10 mai 2011
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffière : Mme de Watteville
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Art. 385, 396 CPP
Vu l'enquête n° PE10.017067-CMI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre O.________, D.________, B.________ et Q.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de F.________, vu l'ordonnance de classement du 7 avril 2011 par laquelle le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté par F.________ contre cette décision, vu le courrier du 29 avril 2011 du tribunal de céans, vu les pièces du dossier;
attendu que le 13 juillet 2010, F.________ a porté plainte contre les policiers qui l'ont interpellé le 11 juillet 2010 alors qu'il était étendu sur le trottoir (P. 4), qu'il reproche aux policiers, O.________, D.________, B.________ et Q.________, de l'avoir fait tomber par terre, sa tête heurtant le sol, et de lui avoir écrasé les côtes lors de son transfert à l'hôtel de police (PV aud. 1; P. 4, 6 et 7), qu'il aurait subi une contusion thoracique, des contusions multiples crânio-faciales, un hématome périorbitaire, ainsi qu'une tuméfaction des deux poignets (P. 10);
attendu que, par ordonnance du 7 avril 2011, le procureur a rendu une ordonnance de classement, que F.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, dans son recours, F.________ se contente de répéter sa version des faits que rien ne permet d'étayer,
que l'exigence de motivation n'étant pas conforme à l'art. 385 al. 1 CPP, la Cour de céans a imparti au recourant un délai échéant le 9 mai 2011 afin qu'il complète le recours (P. 18),
qu'aucune suite n'a été donnée à cette lettre, qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable, qu'à supposer recevable, le recours serait de toute manière mal fondé, que le recourant était agité, excité, ivre et violent au moment de son arrestation, qu'il s'est volontairement frappé la tête à plusieurs reprises contre la voiture de police (P. 8 et 13),
qu'en outre le recourant a expliqué qu'il était tombé tout seul avant l'intervention des policiers, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool (PV aud. 1), que les prévenus contestent avoir fait chuter F.________ et lui avoir causé volontairement des lésions,
qu'ils se seraient contentés de le maîtriser, que les lésions subies par F.________ peuvent s'expliquer par son comportement oppositionnel et la chute subie alors qu'il était seul,
que l'enregistrement des caméras de surveillance de l'Hôtel de police montre que le recourant était agité,
que les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, que dans son arrêt du 16 novembre 2010, le Tribunal d'accusation avait renvoyé le dossier au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour ouvrir une enquête et entendre les policiers qui sont intervenus à l'endroit de F.________, que les policiers ont été entendus,
que le dossier de la cause est complet, les mesures d'instruction ayant toutes été administrées, qu'en conséquence, faute de soupçons justifiant une mise en accusation, c'est à juste titre que le procureur a ordonné le classement de la procédure (art. 319 al. 1 let. a CPP);
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Odile Pelet, avocate (pour B.________)
-
M. F.________,
-
M. O.________,
-
M. D.________,
-
M. Q.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :