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PE.2010.017058 • TC VD PE.2010.017058 Généré par l'IA

Appeal Against Summary Fine for Non-Appearance at Conciliation Hearing

Numéro de cause PE.2010.017058
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealing a summary fine of 300 francs imposed by the prosecutor for failure to appear at a conciliation hearing—despite having informed the prosecutor's assistant by phone that they could appear immediately—argued that non-appearance was excusable given the other party's absence, which would have prevented the hearing from proceeding anyway. The appellate court accepted the appeal, reasoning that while the appellant did not appear without prior excuse, their immediate availability and the undisputed absence of the opposing party made the prosecutor's decision to impose the fine inappropriate under the circumstances, leading to the annulment of the challenged order.

Regeste Legislator

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Art. 64 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 al. 1 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 67 al. 1 LOJV, Art. 12 al. 1 ROTC; Appeal Against Summary Fine for Non-Appearance at Conciliation Hearing: The appellate court accepted the appeal, reasoning that while the appellant did not appear without prior excuse, their immediate availability and the undisputed absence of the opposing party made the prosecutor's decision to impose the fine inappropriate under the circumstances, leading to the annulment of the challenged order.

Mots-clés

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audience de conciliation réduction de l'amende présentation devant l'autorité qualité pour recourir gratuité de la procédure procédure de récusation AMENDE, DÉFAUT{CONTUMACE} | 205 CPP (CH), 64 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 205 al. 4 CPP

The court admitted the appeal and consequently annulled the challenged ordinance, which was based on this provision for imposing the fine.

Art. 64 al. 1 CPP

Although the court admitted the appeal and annulled the ordinance, this provision was cited as the basis for the original fine imposed by the Prosecutor, and its application was implicitly reviewed.

Art. 428 al. 4 CPP

Used to rule that the costs of the appeal procedure are borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 51 PE10.017058-CHM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 14 janvier 2013

__________________

Présidence de M. ABRECHT, vice-président

Juges : MM. Creux et Meylan

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

64 al. 1 et 205 al. 4 CPP

Vu l'enquête n° PE10.017058-CHM instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre B.X.________ pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, sur plainte de A.X.________,

vu le mandat de comparution daté du 18 septembre 2012 adressé à A.X.________ pour l'audience de conciliation du 30 octobre 2012 devant le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, vu l’ordonnance du 5 novembre 2012, par laquelle le Procureur a condamné A.X.________ à une amende de 300 fr. pour défaut de comparution à l'audience de conciliation du 30 octobre 2012,

vu le recours interjeté le 22 novembre 2012 par A.X.________ contre cette ordonnance, vu le courrier de A.X.________ adressé le même jour au Procureur, vu les pièces du dossier ;

attendu qu'aux termes de l’art. 64 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), la direction de la procédure peut infliger une amende d’ordre de 1’000 francs au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions, que selon l'alinéa 2 de cette même disposition, les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement, qu'interjeté en temps utile devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est donc recevable ;

qu’il appartient à la Chambre des recours pénale, dans sa composition collégiale à trois juges (art. 67 al. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]), de statuer sur les recours contre des prononcés d’amende d’ordre au sens de l’art.

64 CPP (CREP 10 octobre 2012/662);

attendu que, le 14 mars 2012, A.X.________ a déposé plainte contre B.X.________ pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées,

que dans le cadre de l'instruction, le Procureur a adressé le 18 septembre 2012 à A.X.________ un mandat de comparution pour une audience de conciliation agendée au 30 octobre 2012, que le jour de l’audience de conciliation, les parties ne s’étant pas présentées, la collaboratrice du Procureur a contacté A.X.________, que ce dernier l’a informé que B.X.________ était à l’étranger et qu’il pouvait se rendre immédiatement au Ministère public, que par ordonnance du 5 novembre 2012, le Procureur, en application des art. 64 al. 1 et 205 al. 4 CPP, a condamné A.X.________ à une amende de 300 fr. pour défaut de comparution à l'audience de conciliation du 30 octobre 2012,

que A.X.________ conteste cette décision,

qu’en substance, il fait valoir qu’il a informé la collaboratrice du Procureur, lors de leur téléphone du 30 octobre 2012, qu’il pouvait se présenter immédiatement, que celle-ci l’a avisé que ce ne serait pas nécessaire au vu de l’absence de B.X.________ ;

attendu que, selon l'art. 205 al. 4 CPP, celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre,

qu’en l’espèce, il est vrai que le recourant ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation et sans s’être préalablement excusé, qu’il sied toutefois de relever qu’il s’est mis à disposition du Ministère public pour se présenter immédiatement,

qu’il s’agissait d’une audience de conciliation, qu’au vu de l’absence de B.X.________ le jour de l’audience, cette dernière n’aurait de toute manière pas pu avoir lieu,

qu’ainsi, au vu des circonstances, la décision du Procureur n’apparaît pas opportune (cf. art.

393 al. 2 let. c CPP) ;

attendu, en définitive, que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l’ordonnance attaquée.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. A.X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :