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PE.2010.016994 • TC VD PE.2010.016994 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Deficiency in Challenging Criminal Dismissal

Numéro de cause PE.2010.016994
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The situation involved an appeal against a prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings initiated based on allegations of insults made by a tenant against a landlord, including defamatory language and encouraging a child to harass the landlord's family. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the formal requirements of the Criminal Procedure Code, specifically by not sufficiently motivating the appeal by specifying the challenged points, the grounds for a different decision, and the supporting evidence, even after being explicitly directed by the court to supplement the deficient filing.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 385 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 319 CPP; Appeal Dismissed for Procedural Deficiency in Challenging Criminal Dismissal: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the formal requirements of the Criminal Procedure Code, specifically by not sufficiently motivating the appeal by specifying the challenged points, the grounds for a different decision, and the supporting evidence, even after being explicitly directed by the court to supplement the deficient filing.

Mots-clés

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code de procédure pénale insuffisance des preuves langue de la procédure défaut de qualité du procureur classement définitif de la procédure recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP

The appeal was declared inadmissible because it did not satisfy the formal requirements for motivation set out in this article.

Art. 319 CPP

This article is cited as context for the general inadmissibility procedure, although Art. 385 CPP is the specific ground applied to the merits of admissibility.

Art. 385 al. 2 CPP

This article governs the consequence of non-compliance with motivation requirements, leading to the non-entry into the merits, which justifies the inadmissibility declared in order I.

art. 20 al. 1 TFJP

This provision relates to the basis for calculating the costs of the appeal procedure, which were subsequently charged to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 106 PE10.016994-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 20 février 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art. 319,

385 al. 1 et 2 CPP

Vu l'enquête no PE10.016994-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre H.________ pour injure, sur plainte de G.________,

vu l'ordonnance du 16 décembre 2011 par laquelle la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________, vu le recours déposé le 28 décembre 2011 par G.________ contre cette décision, vu le courrier du 6 février 2012 de la Cour de céans, demandant à G.________ de compléter son recours,

vu les pièces du dossier;

attendu que G.________ a déposé plainte pénale le 13 juillet 2010 contre sa locataire H.________, pour l'avoir traité de "gros lard", de "tas de merde", de "fumier" et de "pédophile", d'avoir également traité son épouse de "connasse", de "salope" et de "vieille folle", et d'inciter son fils à dire aux autres enfants du village de l'injurier et de jeter des pierres contre sa maison, qu'entendue, H.________ a indiqué être la locataire des épouxG.________ et subir les injures et les provocations incessantes de la femme de G.________, [...], que, le 16 septembre 2011, la Procureure a ordonné le classement de la procédure, motif pris que les versions des parties étaient contradictoires, que G.________ conteste cette décision;

attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),

que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, dans sa lettre du 20 décembre 2011 adressée au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, et reçue le 28 décembre 2011 par l'autorité de céans, G.________ a indiqué vouloir, d'une part, refuser l'ordonnance de classement, et, d'autre part, déposer plainte contre H.________ pour ses mensonges et ses grossièretés : H.________ aurait menti, lors de la signature du bail, pour cacher son insolvabilité;

- ayant été expulsée le 28 janvier 2011, elle aurait laissé le logement dans un état de saleté écoeurant;

- elle aurait cassé des meubles appartenant au plaignant, emporté divers objets, et laissé de nombreux loyers en souffrance,

que son recours ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art.

385 al. 1 CPP, la Cour de céans a imparti au recourant un délai échéant au 16 février 2012 pour le compléter,

que le recourant n'a pas donné suite à cette lettre, qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable, qu'il appartient au Ministère public d'examiner la plainte contenue dans le recours,

que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (CREP,

28 septembre 2011/542).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de l'Etat.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Monsieur G.________,

- Madame [...],

- Ministère public central,

et communiquée à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: