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PE.2010.016922 • TC VD PE.2010.016922 Généré par l'IA

Prosecutor v. Former Administrator (Breach of Trust Regarding Company Vehicle)

Numéro de cause PE.2010.016922
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision to dismiss charges of breach of trust against an individual who was a former administrator of the company, relating to the retention of a company vehicle after his resignation. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the elements of the offense, specifically the unlawful appropriation of a movable asset in violation of a trust relationship with the intent of illicit enrichment, were not met because the former administrator was entitled to keep the vehicle until formally removed from the commercial register and had returned it shortly after repeated requests, negating the requisite criminal intent and durable dispossession required for misappropriation.

Regeste Legislator

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Art. 138 ch. 1 al. 1 CP, Art. 138 ch. 1 CP, Art. 138 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 260 CPP; Prosecutor v. Former Administrator (Breach of Trust Regarding Company Vehicle): The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the elements of the offense, specifically the unlawful appropriation of a movable asset in violation of a trust relationship with the intent of illicit enrichment, were not met because the former administrator was entitled to keep the vehicle until formally removed from the commercial register and had returned it shortly after repeated requests, negating the requisite criminal intent and durable dispossession required for misappropriation.

Mots-clés

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utilisation sans droit de valeurs patrimoniales trust infraction classement de la plainte pour escroquerie fortune mobilière intention de retour NON-LIEU, ABUS DE CONFIANCE | 138 ch. 1 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 260 CPP

This provision is cited alongside Art. 294 let. f CPP, indicating it governs the procedural context for the decision on the appeal.

Art. 294 let. f CPP

This provision is cited as context for the decision, which ultimately rejected the appeal and confirmed the non-lieu decision.

art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive section to justify imposing the costs of the appeal on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 668

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 15 octobre 2010

______________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE10.016922-MRN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre P.________ pour abus de confiance, d'office et sur plainte de W.________SA, représentée par H.________,

vu l'ordonnance du 6 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par W.________SA, représentée par H.________, contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par la recourante sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62);

attendu qu'W.________SA, représentée par son président H.________, a déposé plainte le 29 juin 2010 contre P.________, administrateur de ladite société et détenant 20% des parts, pour abus de confiance (PV aud. 1), que la plaignante a expliqué que le prévenu avait démissionné du conseil d'administration le 16 juin 2010,

que suite à cette démission, une assemblée générale se serait tenue le 21 juin 2010 avec tous les administrateurs et actionnaires de la société précitée, lors de laquelle H.________ aurait demandé à P.________ de restituer la voiture de marque Mercedes qui avait été mise à disposition de ce dernier et qui était propriété de la société,

que P.________ aurait alors insulté H.________, sans donner suite à sa requête, que H.________ aurait à nouveau demandé au prévenu de restituer le véhicule de la société lors d'une seconde assemblée générale qui aurait eu lieu le 28 juin 2010, ce que ce dernier aurait ignoré,

que le président de la société plaignante aurait alors fait annuler le permis de circulation du véhicule l'après-midi du 28 juin 2010, que la voiture aurait finalement été restituée le 29 juin 2010;

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________, considérant que l'infraction d'abus de confiance n'était pas réalisée puisque ce dernier avait restitué le véhicule en question à un collaborateur de la société plaignante, qu'W.________SA conteste cette décision, qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance et demande que H.________ soit entendu par le magistrat instructeur;

attendu que se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, que sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance (Corboz, Les infractions

en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, pp. 235-236), qu'une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (TF 6B_33/2008 du 12 juin 2008 c. 3.1; ATF 120 IV 276 c. 2; Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 138 CP, p. 352),

que l'auteur s'approprie une chose mobilière s'il l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qu'il en dispose comme s'il en était le propriétaire (Corboz, op. cit., p. 236; ATF 118 IV 148 c. 2a), que l'appropriation implique, d'une part, que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps, cette volonté devant se manifester par des signes extérieurs (Corboz, op. cit., p. 236; ATF 121 IV 23 c. 1c), que du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (Corboz, op. cit., p. 237),

qu'en l'espèce, P.________ a été entendu sur ce qui lui était reproché et a déclaré qu'il avait amené le véhicule dans une carrosserie le 26 juin 2010 afin d'effectuer quelques travaux de réfection et avait ensuite rendu la voiture en question au siège de la société plaignante (PV aud. 2),

que d'après l'extrait du registre du commerce concernant la société W.________SA, à la date des faits, le prévenu fonctionnait en tant qu'administrateur de ladite société et possédait la signature individuelle, que H.________ avait le même pouvoir, avec le titre de président du conseil d'administration, qu'en l'espèce, H.________ n'a pas exposé dans sa plainte que le conseil d'administration ou l'assemblée générale, par une décision claire et protocolée engageant la volonté de la société, avait ordonné au prévenu de restituer le véhicule avant qu'il ne soit lui-même formellement radié du registre du commerce, que la recourante a seulement expliqué que H.________ avait exigé lui-même la restitution du véhicule lors des assemblées générales des 21 et 28 juin 2010, que P.________ a été radié du registre du commerce, en qualité d'administrateur de la société recourante possédant la signature individuelle le 14 septembre 2009, que dans ces conditions, le prévenu pouvait de bonne foi s'estimer en droit de conserver le véhicule, en particulier jusqu'au 28 juin 2010,

qu'il ressort de ce qui précède, que le prévenu ne s'est pas approprié la voiture au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP,

qu'en outre, toute intention délictuelle peut être écartée, que l'infraction d'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP n'est dès lors pas réalisée, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du prévenu;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'W.________SA.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. H.________, pour W.________SA,

-

M. P.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :