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PE.2010.016621 • TC VD PE.2010.016621 Généré par l'IA

Cross-Complaints Dismissal Upheld After Irrevocable Withdrawal

Numéro de cause PE.2010.016621
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an altercation where one individual was caught vandalizing another's vehicle, both parties filed cross-complaints for assault and property damage, which were subsequently withdrawn by both during the investigative judge's hearing, leading to a dismissal order. A subsequent appeal was filed by one of the accused individuals, who alleged further molestation and sought to maintain their complaint; however, the court rejected the appeal and upheld the dismissal, reasoning that a withdrawal of a criminal complaint is generally irrevocable unless caused by criminal deception or duress, which was not established, but deemed the appellant's subsequent correspondence a new complaint to be forwarded to the investigating judge for a new proceeding.

Regeste Legislator

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Art. 33 al. 2 CP, Art. 33 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Cross-Complaints Dismissal Upheld After Irrevocable Withdrawal: A subsequent appeal was filed by one of the accused individuals, who alleged further molestation and sought to maintain their complaint; however, the court rejected the appeal and upheld the dismissal, reasoning that a withdrawal of a criminal complaint is generally irrevocable unless caused by criminal deception or duress, which was not established, but deemed the appellant's subsequent correspondence a new complaint to be forwarded to the investigating judge for a new proceeding.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale dommages à la propriété licenciement pour vol contestation civile acte d'usurpation ou de trouble rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was used to impose the costs of the decision on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 671

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 2 décembre 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE10.016621-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________, pour voies de fait et dommages à la propriété, sur plainte de M.________, et contre M.________, pour lésions corporelles simples, sur plainte de N.________, vu l'ordonnance du 8 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que M.________ a surpris N.________, durant la nuit du 7 au 8 juillet 2010, en train de souiller sa voiture avec des œufs,

qu'une bagarre entre les deux hommes s'en est suivie, qu'au cours de cette altercation, le t-shirt de M.________ a été déchiré, qu'ils ont tous deux déposé plainte l'un contre l'autre le 8 juillet 2010, qu'ils ont retiré leurs plaintes lors de leur audition par le magistrat instructeur le 19 octobre 2010,

que par ordonnance du 8 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a en conséquence prononcé un non-lieu en faveur de N.________ et de M.________, que N.________ conteste cette décision;

attendu que le recourant allègue avoir été à nouveau molesté par M.________ le 13 novembre 2010, alors qu'il discutait avec son fils, qu'il demande dès lors à ce que sa plainte soit maintenue, qu'aux termes de l'art. 33 al. 2 CP quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler, que le retrait de plainte est donc irrévocable et définitif (Bichovsky, Commentaire romand, CP I, n. 13 ad art. 33 CP),

que ne peut être autorisé à renouveler sa plainte que celui qui la retire en raison d'une tromperie ou d'une contrainte relevant du droit pénal (Bichovsky, op. cit., n. 16 ad art. 33 CP), qu'aucun de ces cas de figure n'est toutefois réalisé en l'espèce, que le recours doit dès lors être rejeté;

attendu que le courrier de N.________ doit cependant être considéré comme une nouvelle plainte,

qu'en conséquence, il y a lieu de le transmettre au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence en vue de l'ouverture d'une nouvelle enquête (cf. Bichovsky, op. cit., n. 15 ad art. 33 CP);

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le courrier de N.________ du 13 novembre 2010 est transmis au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour valoir nouvelle plainte, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article

307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Transmet le courrier de N.________ du 13 novembre 2010 au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour valoir nouvelle plainte.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.________.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. N.________,

-

M. M.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :