Appeal Regarding Dismissal of Simple Bodily Harm Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judicial decision dismissing an investigation into simple bodily harm, which had been initiated after the complainant reported being pushed and injured by an unknown assailant on the street, despite initially telling police the fall was accidental; the appellate court rejected the appeal and confirmed the dismissal, reasoning that the investigation yielded no identifying evidence of the perpetrator, thus warranting the non-lieu due to the lack of elements to proceed further at that stage, while also denying the request for state-appointed counsel and ordering the appellant to bear the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 309 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Dismissal of Simple Bodily Harm Investigation: attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge d'I.________ (art. 307 CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to order the appellant to bear the costs of the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 645
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 11 novembre 2010
________________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.016469 instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre inconnu pour lésions corporelles simples, sur plainte d'I.________, vu l'ordonnance du 26 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que le 20 juin 2010, la police municipale d'Yverdon avait été interpellée par un groupe de personnes portant I.________ qui était blessé à la cheville et aux dents (P. 4), qu'au vu de l'état du plaignant, une ambulance avait été sollicitée, que le plaignant avait indiqué aux policiers être tombé tout seul, que dans la soirée du 20 juin 2010, il avait toutefois expliqué s'être fait agresser par un inconnu qu'il avait déjà croisé en ville, qu'I.________ a déposé plainte pénale le 2 juillet 2010 contre inconnu pour lésions corporelles simples (P. 4),
qu'il a indiqué qu'un inconnu l'avait poussé, le faisant chuter au sol, le 20 juin 2010 dans la rue à Yverdon,
qu'il a décrit son agresseur comme étant un homme de type des balkans, âgé entre
20 et 30 ans, costaud, cheveux courts et visage rond;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que l'enquête n'avait pas abouti,
qu'I.________ conteste cette décision et conclut à l'annulation de l'ordonnance, qu'il requiert en outre qu'un avocat lui soit désigné;
attendu que selon le rapport de la police cantonale, l'auteur de l'agression n'a pas pu être identifié (P. 5),
que des recherches ont été menées, mais en vain, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, faute d'éléments permettant à ce stade de poursuivre l'instruction, que l'enquête pourra être rouverte si des indices nouveaux sont découverts (art. 309 CPP), que vu l'issue de l'enquête pénale, la désignation d'un avocat ne se justifie pas;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge d'I.________ (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'I.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. I.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :