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PE.2010.016099 • TC VD PE.2010.016099 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Defendant (Suspension of Penal Order Following Unmotivated Opposition)

Numéro de cause PE.2010.016099
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a decision by the Police Tribunal that suspended a criminal case and returned the file, following an unmotivated opposition by the defendant to a penal order which had convicted them for serious traffic violations and an immigration law infraction. The Police Tribunal reasoned that the defendant's subsequent request for a re-hearing necessitated further evidence collection by the Public Prosecutor under the relevant procedural code, before proceeding to the first instance court. The reviewing court found that an appeal against such a suspension decision by the tribunal (acting as a court, not as the procedural direction) is immediately admissible and the Prosecutor has standing to appeal; however, the appeal was rejected because when a defendant opposes a penal order without motivation, the Public Prosecutor is obligated under the law to complete the investigation, including re-hearing the defendant, before deciding whether to maintain the order, dismiss the case, issue a new order, or proceed to trial.

Regeste Legislator

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Art. 352 CPP, Art. 356 al. 1 CPP, Art. 329 al. 2 CPP, Art. 355 al. 1 CPP, Art. 355 al. 3 CPP, Art. 343 al. 1 CPP; Public Prosecutor v. Defendant (Suspension of Penal Order Following Unmotivated Opposition): The Police Tribunal reasoned that the defendant's subsequent request for a re-hearing necessitated further evidence collection by the Public Prosecutor under the relevant procedural code, before proceeding to the first instance court. The reviewing court found that an appeal against such a suspension decision by the tribunal (acting as a court, not as the procedural direction) is immediately admissible and the Prosecutor has standing to appeal; however, the appeal was rejected because when a defendant opposes a penal order without motivation, the Public Prosecutor is obligated under the law to complete the investigation, including re-hearing the defendant, before deciding whether to maintain the order, dismiss the case, issue a new order, or proceed to trial.

Mots-clés

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recevabilité du ministère public suspension de l'instruction police et ordre public audience publique dossier pénal contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Art. 352 CPP
art. 352 CPP), par laquelle il a notamment condamné F.________ à une peine de cent cinquante jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 2'400 fr., convertible à défaut de paiement en une peine privative de liberté de substitution de soixante jours.
Art. 356 al. 1 CPP
Le 4 février 2011, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP).
Art. 329 al. 2 CPP
The court rejected the appeal against the lower court's decision, which suspended the procedure based on this provision requiring the suspension and potential referral back to the Public Prosecutor if a final judgment cannot yet be rendered.
Art. 355 al. 1 CPP
Il doit dès lors compléter l'instruction préliminaire, c'est-à-dire administrer les preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP) et réentendre le prévenu (Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op.
Art. 355 al. 3 CPP
(c) de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou (d) de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP).
Art. 343 al. 1 CPP
Il rappelle enfin que le tribunal de première instance est lui-même habilité à procéder à l’administration de nouvelles preuves ou à compléter des preuves qu’il estimerait avoir été administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP).
Art. 328 CPP
art. 328 CPP), la direction de la procédure examine (a) si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement,
Art. 329 al. 1 CPP
(c) s’il existe des empêchements de procéder (art. 329 al. 1 CPP).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 355 CPP

The court confirmed the lower court's decision to suspend the proceedings and return the file to the prosecutor so that they could proceed according to this article, which mandates the prosecution to complete the preliminary investigation upon opposition.

Art. 329 al. 2 CPP

The court rejected the appeal against the lower court's decision, which suspended the procedure based on this provision requiring the suspension and potential referral back to the Public Prosecutor if a final judgment cannot yet be rendered.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited in connection with the decision to leave the costs of the appeal procedure to the charge of the State.

Art. 65 al. 1 CPP

Cited in the reasoning concerning the admissibility of the appeal against the decision based on Art. 329 CPP, although the court ultimately found the immediate appeal admissible based on other interpretations.

Art. 393 ss CPP

Cited in the reasoning regarding the possibility of an immediate appeal against the decision to suspend the procedure.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 110 PE10.016099-PGT/FDX

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 3 mai 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

65 al. 1, 329, 355, 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre le prononcé rendu le 7 mars 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause PE10.016099-PGT/FDX, dirigée contre F.________.

Elle considère :

E n f a i t :

A.

Le 12 juillet 2010, une enquête pénale a été ouverte contre F.________ pour violation grave des règles de la circulation routière. A cette enquête a ensuite été jointe une autre enquête ouverte en juin 2010 pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Entendu le 8 novembre 2010 par la greffière autorisée sur ordre du Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois, F.________ s’est expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés et a déclaré accepter le principe d’une ordonnance de condamnation.

Le 21 janvier 2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance pénale (cf. art. 352 CPP), par laquelle il a notamment condamné F.________ à une peine de cent cinquante jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 2'400 fr., convertible à défaut de paiement en une peine privative de liberté de substitution de soixante jours.

Le 3 février 2011, F.________ a formé opposition – non motivée – contre cette ordonnance pénale.

B.

Le 4 février 2011, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP).

Le 18 février 2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a écrit au Procureur qu’en application de l’art. 329 al. 2 CPP, elle se voyait contrainte de lui renvoyer le dossier de la cause, dès lors qu’en cas d’opposition, et même si celle-ci n’était pas motivée, l’art. 355 al. 1 CPP imposait l’administration des autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition et, en l’occurrence, à tout le moins l’audition de l’opposant.

Le 24 février 2011, le Procureur a répondu qu’il n’y avait à son sens aucune autre preuve nécessaire à administrer, le prévenu ayant reconnu les faits et son défenseur n’ayant pas formulé la moindre réquisition ; il a ainsi retourné le dossier de la cause à la Présidente du Tribunal d’arrondissement pour toute suite utile.

Par courrier de son conseil du 3 mars 2011, adressé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement, F.________ a sollicité la possibilité d’être entendu une fois de plus par le Procureur.

Par prononcé du 7 mars 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a suspendu définitivement la cause (I), renvoyé le dossier au Ministère public (II) et laissé les frais de ce prononcé à la charge de l’Etat (III). Il a exposé qu’en cas d’opposition, l’art. 355 al. 1 CPP dispose que le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition, que dès l’instant où l’opposant requérait expressément sa réaudition, cette opération incombait au Ministère public, d’autant plus qu’ensuite de l’administration de cette nouvelle preuve, ce dernier avait la faculté soit de maintenir l’ordonnance pénale, soit de classer la procédure, soit de rendre une nouvelle ordonnance pénale, soit de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP). Il a ajouté que compte tenu de ces différentes facultés, il était exclu que l’opposant fût réentendu directement par le tribunal de première instance, et qu’il convenait dès lors de suspendre définitivement la cause et de renvoyer le dossier au Ministère public, en application de l’art.

329 al. 2 et 3 CPP.

C.

Par acte du 18 mars 2011, le Ministère public a recouru contre ce prononcé, en concluant à son annulation. Il considère que le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois s’est mépris en suspendant la cause et en la lui renvoyant, dès lors qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne se justifiait. En effet, F.________ a constitué avocat en juillet 2010. Entendu le 8 novembre 2010, il a reconnu l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés et a accepté le principe de l’ordonnance de condamnation. Il n’a requis aucune mesure d’instruction, ni avant l’ordonnance pénale rendue le 21 janvier 2011, ni dans son opposition du 3 février 2011. Dès lors, le Ministère public ne voit absolument pas quelle mesure d’investigation devrait encore être conduite, eu égard à la clarté et à la simplicité des faits, qui sont au demeurant admis. En particulier, le prévenu – toujours assisté – se borne à requérir une nouvelle audition sans même préciser en quoi elle serait propre à entraîner une modification de l’ordonnance pénale. Partant, le Ministère public estime qu’il ne saurait se voir renvoyer la cause en application de l’art. 329 al. 2 CPP et relève que cette disposition n’a pas la même portée que l’art. 389 al. 1 de l’ancien Code de procédure pénale vaudois. Il rappelle enfin que le tribunal de première instance est lui-même habilité à procéder à l’administration de nouvelles preuves ou à compléter des preuves qu’il estimerait avoir été administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP).

E n d r o i t :

1. Dès la réception de l’acte d’accusation (cf. art. 328 CPP), la direction de la procédure examine (a) si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement,

(b) si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées et

(c) s’il existe des empêchements de procéder (art. 329 al. 1 CPP). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP).

On peut se demander si la décision du tribunal de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure et de renvoyer l’accusation au ministère public, pour qu’il la complète ou la corrige, est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP ou si elle ne peut être attaquée qu'avec la décision finale, conformément à l'art. 65 al. 1 CPP. En effet, aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Toutefois, selon l'art. 65 al. 1 CPP, les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Le terme "tribunaux" au sens de l'art. 65 al. 1 CPP doit cependant être compris comme la direction de la procédure (FF 2006 II 1074, spéc. 1128; Bichovsky, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 65 CPP; Schmid, Schweizerische Strafporzessordnung, Praxis Kommentar, n. 10 ad art. 393; Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 65 CPP). Ainsi, les décisions des tribunaux de première instance − qui ne constituent pas des jugements (cf. art. 398 al. 1 CPP) − doivent être entrepris par la voie du recours. En revanche, les prononcés rendus par la direction de la procédure au cours de la phase de la première instance ne sont pas sujets à recours immédiat, mais doivent être attaqués avec la décision finale dans la mesure où ils ont influencé celle-ci (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP).

En l'occurrence, la décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP est de la compétence du tribunal, entendu ici comme juge unique ou comme tribunal collégial, et non pas comme direction de la procédure (FF 2006 II 1074, spéc. 1262; Winzap, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 8 et 13 ad art. 329 CPP). Il faut dès lors admettre qu'une telle décision est susceptible d'un recours immédiat au sens des art.

393 ss CPP (Winzap, loc. cit., n. 13 ad art. 329 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 393; contra: Stephenson/Zanulardo-Walser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 329 CPP).

Enfin, quand bien même le Ministère public n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision fondée sur l'art. 329 CPP, il a la qualité pour recourir. En effet, la légitimation du Ministère public ne dépend pas spécifiquement de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé et celui-ci peut recourir sans être directement lésé par le jugement. Autrement dit, il peut recourir dès qu'il estime que la décision viole le droit matériel ou la procédure (ATF 134 IV 36 c. 1.4.3; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 381 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 381 CPP).

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), devant l'autorité compétente (art.

396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01), par le Ministère public qui a la qualité pour recourir contre une décision fondée sur l'art. 329 CPP et rendue par un tribunal.

2. Quand bien même le recours est jugé recevable, il doit être rejeté pour les motifs suivants.

Lorsque le prévenu forme une opposition au sens de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le ministère public a le devoir de procéder selon l'art. 355 CPP. Il doit dès lors compléter l'instruction préliminaire, c'est-à-dire administrer les preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP) et réentendre le prévenu (Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 355 CPP). L'audition du prévenu s'impose d'autant plus si celui-ci n'a pas motivé son opposition, comme le lui permet l'art. 354 al. 2 CPP (cf. Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 355 CPP). Tel est le cas en l'espèce.

Ce n'est qu'après avoir procédé à l’administration des preuves que le ministère public décide (a) de maintenir l’ordonnance pénale, (b) de classer la procédure,

(c) de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou (d) de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP). Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats ; l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). S’appliquent alors les règles de la procédure ordinaire selon les art. 328 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 356 CPP), sous réserve des règles particulières prévues par l’art. 356 CPP, qui prévoit notamment que le tribunal de première instance statue – avant tout examen sur le fond – sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art.

356 al. 2 CPP).

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a suspendu la cause et renvoyé le dossier au procureur, afin qu'il procède selon l'art. 355 CPP.

3. En définitive, le recours du Ministère public doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP ; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 428 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé.

III. Dit que les frais de la procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-

M. Robert Fox, avocat (pour F.________),

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑ Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :