Request for Court-Appointed Defense Counsel Following Remand Denied Due to Lack of Indigence Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court considered a request for court-appointed defense counsel made by a party who had previously been partially acquitted and fined for a narcotics offense, following subsequent appeals and a Federal Tribunal ruling that remanded the case. The court reasoned that discretionary appointment of defense counsel requires the applicant to demonstrate both indigence, defined as an inability to cover trial costs without sacrificing basic needs, and justification for legal assistance to safeguard their interests. Because the applicant, currently without a known address following deportation, failed to provide current financial documentation, making an assessment of indigence impossible, and given the request was brought by the retained counsel without recent contact with the client, the court rejected the request for appointed counsel and determined the decision would be rendered without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 CPP, Art. 422 al. 2 CPP, art. 132 al. 1 let. b CPP; Request for Court-Appointed Defense Counsel Following Remand Denied Due to Lack of Indigence Proof: The court reasoned that discretionary appointment of defense counsel requires the applicant to demonstrate both indigence, defined as an inability to cover trial costs without sacrificing basic needs, and justification for legal assistance to safeguard their interests. Because the applicant, currently without a known address following deportation, failed to provide current financial documentation, making an assessment of indigence impossible, and given the request was brought by the retained counsel without recent contact with the client, the court rejected the request for appointed counsel and determined the decision would be rendered without costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning discretionary appointment of defense counsel was cited in the reasoning preceding the operative part, which addresses the rejected request for legal aid/defense counsel.
This article, concerning who may file a request for legal aid, was cited in the reasoning regarding the doubtful admissibility of the request.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 24 PE10.015740-BUF/MPP/SSM
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 6 mars 2013
__________________
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Greffière : Mme Bonnard
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Parties à la présente cause :
T.________, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat de choix à Lausanne, requérant, et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
Vu le jugement du 24 mars 2011, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré T.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de rixe et d'agression (VI), a constaté qu'il s'est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une amende de 100 fr. (VII), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de substitution sera de un jour (VIII), a mis une partie des frais de la cause, par 500 fr., à la charge de T.________ et a laissé le solde à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité allouée à Me Piguet par 10'394 fr. 85 (XI) et a ordonné la relaxation immédiate de T.________ pour autant qu'il ne doive pas être détenu pour une autre cause (XIII),
vu la décision du 21 mars 2012, par laquelle le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a alloué à T.________, à la charge de l'Etat, une indemnité pour ses frais de défense de 17'053 fr. 20, avec intérêt à 5% l'an dès le 9 mars 2012, ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 40'000 fr., avec intérêt de 5% l'an dès le 24 mars 2011 (I) et a dit que les frais de la présente décision, par 200 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (II),
vu le jugement du 3 juillet 2010, par lequel la Cour d'appel pénale a admis l'appel formé par le Ministère public (I), a annulé la décision du 21 mars 2012 du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois (II), a mis les frais d'appel, par 660 fr., à la charge de T.________ (III) et a dit que le présent jugement est exécutoire (IV),
vu l'arrêt du 13 novembre 2012, par lequel le Tribunal fédéral a notamment admis le recours formé par T.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement (I), n'a pas perçu de frais judiciaires (II) et a alloué au recourant, à la charge de l'Etat de Vaud, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III),
vu la demande d'assistance judiciaire formée par le conseil de l'intimé en date du 20 décembre 2012 (P. 147, p. 4 in fine),
vu les pièces du dossier;
considérant que la procédure d'indemnisation a été qualifiée par le Tribunal fédéral, dans le cas particulier, de procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes,
que, dans cette procédure, l'intimé est assisté de Me Cyrille Piguet, conseil de choix, au bénéfice d'une procuration et d'une convention d'honoraires,
attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al.
1 let. b CPP),
que, dans le cadre de la défense facultative (art. 132 al. 1 let. b), le droit de bénéficier de l'assistance d'un défenseur d'office est soumis à deux conditions cumulatives, à savoir que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires pour rémunérer un défenseur, et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art.
132 CPP),
que s'agissant de la première condition, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47),
qu'afin que l'autorité puisse évaluer la situation financière du requérant, il incombe à ce dernier de lui fournir des indications complètes et des documents sur tous ces éléments, à défaut de quoi sa requête pourra être rejetée (Harari/ Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP),
qu'en l'espèce, T.________ est actuellement sans domicile connu depuis son renvoi de Suisse pour le Nigeria, en juillet 2011,
qu'interpellé sur la situation financière de son mandant, Me Cyrille Piguet s'est référé au jugement de première instance,
que faute d'indications et de documents attestant de la situation financière actuelle du requérant, il est impossible pour la direction de la procédure d'évaluer la situation financière de ce dernier,
qu'en conséquence, la requête d'assistance judiciaire formulée par T.________ doit être rejetée,
qu'au demeurant, la recevabilité de la requête est douteuse dans la mesure où elle n'émane pas de la partie n'ayant le cas échéant pas intérêt à ce que des frais pénaux qui seraient mis à sa charge comprennent des frais de défense d'office (art. 422 al. 2 CPP), mais exclusivement de son conseil de choix sans nouvelles de son client depuis 20 mois;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
Le Président de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos :
I. Refuse de désigner un défenseur d'office à T.________, intimé dans la procédure d'appel dirigée contre la décision rendue le 21 mars 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cyrille Piguet (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
-
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :