Complainant v. Investigating Magistrate on Dismissal of Theft Investigation and Cost Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed the decision of an investigating magistrate who dismissed a criminal investigation into alleged repeated theft and home invasion, and ordered the complainant to bear the costs due to temerity and recklessness. The court upheld the dismissal and the cost order because the complainant's statements, including claims of numerous thefts and being under police surveillance since birth, were found not credible by the police investigation, which failed to substantiate the alleged forced entry or identify any perpetrator, leading the court to conclude that the complainant should have refrained from filing the complaint.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 159 al. 1 CPP, Art. 159 CPP, Art. 159 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP; Complainant v. Investigating Magistrate on Dismissal of Theft Investigation and Cost Order: The court upheld the dismissal and the cost order because the complainant's statements, including claims of numerous thefts and being under police surveillance since birth, were found not credible by the police investigation, which failed to substantiate the alleged forced entry or identify any perpetrator, leading the court to conclude that the complainant should have refrained from filing the complaint.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the decision preamble, this provision relates to the grounds for appeal/review, which justifies the court's review of the case.
This article dictates that the appeal costs are charged to the appellant because the appeal was rejected.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 666
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 24 novembre 2010
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Krieger et Mme Byrde
Greffière : Mme Brabis
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Art. 159, 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.014032-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre inconnu pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur plainte de P.________,
vu l'ordonnance du 5 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais de la cause, par 375 fr., à la charge de P.________, vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que P.________ a déposé plainte pénale le 10 juin 2010 contre inconnu pour vol avec effraction (P. 4),
qu'elle reproche à des individus d'avoir pénétré par effraction ou avec un double de ses clés dans son appartement à Renens et d'y avoir commis des vols ou de déplacer des objets (P. 4; PV aud. 1),
que notamment, la serrure de la porte d'entrée de son domicile aurait été forcée le 9 juin 2010 (ibidem),
qu'elle soutient qu'elle a été victime à réitérées reprises de vol dans les différents appartements qu'elle a occupé depuis l'année 2000 (ibidem);
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que l'enquête n'avait pas permis de confirmer les accusations de la plaignante et d'identifier l'auteur des faits, qu'il a décidé, en outre, de mettre les frais de la cause à la charge de la plaignante pour le motif qu'elle avait agi avec témérité et légèreté, que P.________ conteste cette mise à sa charge des frais;
attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la plaignante a déposé des plaintes pénales à maintes reprises pour vols par effraction et violation de domicile contre inconnu, que le rapport de police du 14 septembre 2010 indique que les déclarations de la plaignante ne sont pas crédibles (P. 6/1),
qu'elle a en effet déclaré, lors de son audition à la police le 13 septembre 2010, que
30 vols avaient été commis dans son appartement depuis le dépôt de sa plainte le
10 juin 2010 (PV aud. 1),
qu'elle a ajouté avoir été mise sous écoute par la police de Saint-Gall lors de sa naissance afin de protéger le secret bancaire et les intérêts politico-économiques de la police et des autorités (ibidem), que les investigations menées par la police n'ont pas permis d'établir que cette dernière aurait été victime de vols à réitérées reprises, ni d'identifier l'auteur des prétendues infractions (P. 6/1),
qu'en particulier, aucune trace d'effraction n'a été constatée par la police sur la porte d'entrée de l'appartement de la plaignante le 9 juin 2010, alors qu'elle soutenait que ladite porte avait été forcée (ibidem),
qu'au vu de ses déclarations, la plaignante aurait dû s'abstenir de déposer une plainte pénale,
que P.________ a dès lors agi avec témérité et légèreté conformément à l'art. 159 CP,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais, par 375 fr., à la charge de la plaignante;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de P.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme P.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :