Appeal Against Committal for Assault Rejected on Grounds of Plausible Guilt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused party, charged with assault following a complaint, appealed a lower court's decision to send him to trial, arguing only to deny the facts and present his version, despite having previously attributed his spouse's bruises to his profession. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the investigation provided sufficient indications of guilt to warrant a trial, applying the principle that at the committal stage, the accused's culpability only needs to appear plausible or possible ("in dubio pro duriore"), and that the accused can present a full defense at the trial level.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Committal for Assault Rejected on Grounds of Plausible Guilt: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the investigation provided sufficient indications of guilt to warrant a trial, applying the principle that at the committal stage, the accused's culpability only needs to appear plausible or possible ("in dubio pro duriore"), and that the accused can present a full defense at the trial level.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to impose court costs on the appellant as a result of the rejected appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 586
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 9 novembre 2010
__________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier :
M. Müller
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.013952-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D.________, pour voies de fait, sur plainte de J.________, vu l'ordonnance du 7 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que dans son écriture, D.________ se contente de nier les faits retenus contre lui dans l'ordonnance entreprise,
que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que lors de son audition par le magistrat instructeur, il a attribué les hématomes constatés sur le bras de son épouse à son activité professionnelle (PV aud. 2), que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1; P. 4),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,
31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. D.________,
- Mme J.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :