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PE.2010.013946 • TC VD PE.2010.013946 Généré par l'IA

Qualified Threats Dismissal Upheld on Lack of Proof of Intent

Numéro de cause PE.2010.013946
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a decision by an investigating judge who dismissed the charges of qualified threats brought by an ex-spouse against the accused, who admitted making death threats and threats to burn a mobile home during an argument but claimed he lacked intent to carry them out. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that while the objective element of the crime (the serious threat itself, which the accused admitted) was established, the subjective element—the intent to alarm or frighten the victim—could not be proven beyond doubt due to the irreconcilable contradictory statements and the appellant's failure to propose further investigative measures to establish the requisite intent.

Regeste Legislator

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Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Qualified Threats Dismissal Upheld on Lack of Proof of Intent: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that while the objective element of the crime (the serious threat itself, which the accused admitted) was established, the subjective element—the intent to alarm or frighten the victim—could not be proven beyond doubt due to the irreconcilable contradictory statements and the appellant's failure to propose further investigative measures to establish the requisite intent.

Mots-clés

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accusation pour menaces argumentation motivée menace insuffisamment établie preuve de l'intention coupable défaut de preuve incendie intentionnel qualifié NON-LIEU, MENACE{DROIT PÉNAL} | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive (order III) to assign the appeal costs to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 487

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 13 septembre 2010

________________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE10.013946-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.B.________, pour menaces qualifiées, d'office et sur plainte de C.B.________,

vu l'ordonnance du 9 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.B.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par C.B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que C.B.________ a déposé plainte contre son ex-époux, B.B.________, le 7 juin 2010 pour menaces qualifiées,

qu'elle lui reproche de l'avoir, le 26 mai 2010, menacée de mort, qu'il aurait, par la même occasion, menacé de mettre le feu à son mobilhome, qu'entendu par le magistrat instructeur, B.B.________ a reconnu les faits et précisé qu'il avait exprimé de tels propos sous l'effet de la colère, mais qu'il n'avait jamais eu l'intention de s'exécuter,

que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.B.________, pour le motif que l'enquête n'avait pas permis d'établir l'élément subjectif de l'infraction, que C.B.________ conteste cette décision;

attendu que se rend coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, que la réalisation de l'infraction suppose notamment que la victime ait fait l'objet d'une menace grave, c'est-à-dire que l'auteur lui ait volontairement fait redouter la survenance d'un préjudice au sens large (TF 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 c. 2; ATF 122 IV 97 c. 2b), qu'en l'espèce, B.B.________ aurait menacé C.B.________ de mort et de mettre le feu à son mobilehome,

que ces propos ont d'ailleurs été admis par le prévenu (PV aud. 2), que l'élément subjectif de l'infraction n'a en revanche pas pu être établi, que la recourante ne propose pas de mesures d'instruction complémentaires qui permettraient d'apporter des éléments à l'appui de ses dires, que ce soit pour démontrer l'intention de B.B.________ ou pour attester de nouvelles menaces,

que les versions des parties sont donc irrémédiablement contradictoires, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.B.________;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.B.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme C.B.________,

-

M. B.B.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :