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PE.2010.013870 • TC VD PE.2010.013870 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing and Valid Complaint Withdrawal

Numéro de cause PE.2010.013870
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal against a decision to discontinue criminal proceedings for simple bodily harm and threats, primarily because the appeal was filed outside the ten-day deadline prescribed by law. Furthermore, the court reasoned that even if the appeal were timely, the original decision was correct as the complainant validly withdrew her complaint after the accused agreed to cease bothering her and her family; under the relevant article, a complaint that has been validly withdrawn cannot be renewed, rendering the subsequent attempt to maintain the complaint ineffective.

Regeste Legislator

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Art. 301 al. 1 CPP, Art. 33 CP, Art. 163 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing and Valid Complaint Withdrawal: Furthermore, the court reasoned that even if the appeal were timely, the original decision was correct as the complainant validly withdrew her complaint after the accused agreed to cease bothering her and her family; under the relevant article, a complaint that has been validly withdrawn cannot be renewed, rendering the subsequent attempt to maintain the complaint ineffective.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale dépôt tardif lésion corporelle classement définitif de la procédure menace en droit pénal durée de l'expulsion judiciaire NON-LIEU, DÉLAI DE RECOURS | 33 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

The court cited this article to impose the costs of the appeal on the appellant A.____.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 469

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 26 août 2010

____________________

Présidence de M. MEYLAN, président

Juges : M. Sauterel et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE10.013870-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.________ pour lésions corporelles simples et menaces, sur plainte de A.________,

vu l'ordonnance du 15 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'Z.________ et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, vu le recours exercé par A.________ contre cette décision, vu les déterminations d'Z.________,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu date du 15 juillet 2010, que le recours de A.________ a été déposé le 3 août 2010, qu'il est dès lors clairement tardif et doit être considéré comme irrecevable, que même si le recours avait été recevable, le non-lieu aurait dû être confirmé,

qu'en effet, lors de l'audience du 7 juillet 2010 devant le juge d'instruction, Z.________ a pris l'engagement de ne plus importuner A.________ et sa famille (PV aud. 1), que A.________ a alors déclaré retirer sa plainte (ibidem), que la plaignante est toutefois revenue sur sa décision et a demandé par courrier du 7 juillet 2010 que sa plainte soit finalement maintenue (P. 6), qu'en vertu de l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1), que quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2), que si le prévenu a adhéré immédiatement et sans réserve aux conditions posées par le plaignant pour un tel retrait et y a satisfait, il faut considérer que le retrait est intervenu valablement et que de nouvelles exigences formulées ultérieurement par le plaignant ne doivent plus être prises en considération, la plainte n'étant pas renouvelable (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 33 CP, pp. 133-134), qu'en l'espèce, le retrait de plainte de A.________ est intervenu valablement, que ce retrait a donc entraîné l'extinction de l'action pénale, que le fait que la plaignante est revenue sur sa décision par courrier du 7 juillet 2010 n'y change rien,

qu'il lui est loisible de déposer une nouvelle plainte pénale si de nouveaux faits se sont produits, ainsi qu'elle semble l'invoquer dans son recours;

attendu en définitive que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de A.________ (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours.

II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Bernard Delaloye, avocat (pour Z.________),

- Mme A.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :