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PE.2010.013260 • TC VD PE.2010.013260 Généré par l'IA

Guardian's Appeal for Public Defender Appointment in Battery and Threat Case

Numéro de cause PE.2010.013260
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a timely appeal filed by the guardian of an accused facing charges of simple battery, insult, and threats, against a lower court's decision denying the designation of a public defender. The court reasoned that under federal and cantonal law, the accused has a right to defense counsel when the case's factual and legal complexities necessitate assistance, particularly when the accused has partial command of the language and apparent intellectual difficulties suggesting an inability to defend themselves effectively, leading the appellate court to admit the appeal, annul the prior decision, and order the appointment of a public defender.

Regeste Legislator

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Art. 104 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 104ss CPP, Art. 295 let. a CPP, Art. 64 LTF, Art. 78 ss LTF; Guardian's Appeal for Public Defender Appointment in Battery and Threat Case: The court reasoned that under federal and cantonal law, the accused has a right to defense counsel when the case's factual and legal complexities necessitate assistance, particularly when the accused has partial command of the language and apparent intellectual difficulties suggesting an inability to defend themselves effectively, leading the appellate court to admit the appeal, annul the prior decision, and order the appointment of a public defender.

Mots-clés

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nomination d'un curateur accusation pour menaces droit à un défenseur décisions incidentes moyens de défense insulte DÉFENSE D'OFFICE, TUTEUR | 104 CPP, 295 let. a CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 104ss CPP

This article, governing the designation of defense counsel in Vaud law, underpins the decision to admit the appeal and ultimately grant legal aid.

Art. 295 let. a CPP

This procedural provision is implicitly cited as the basis for the appeal against the decision to refuse defense counsel.

Art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive (III), the granting of a defense counsel appointment implicitly relates to the principle governing legal aid, but based strictly on the provided text, no explicit cost/legal aid provision from the dispositive is listed other than the costs order.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the notification section as governing the time limit for filing a potential appeal to the Federal Tribunal, but not used in the dispositive orders (I-V).

Art. 78 ss LTF

Cited in the notification section regarding the possibility of filing an appeal in criminal matters to the Federal Tribunal, but not used in the dispositive orders (I-V).

Art. 113 ss LTF

Cited in the notification section regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, but not used in the dispositive orders (I-V).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 379

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 8 juillet 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 104ss, 295 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE10.013260-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre L.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces, sur plainte de C.G.________ pour son fils B.G.________,

vu le prononcé rendu le 9 juin 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d'office à L.________,

vu le recours exercé en temps utile pour le prénommé par son tuteur M.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a et les références citées),

qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2);

attendu en l'espèce que L.________ a été inculpé de lésions corporelles simples, d'injure et de menaces,

qu'il lui est reproché d'avoir donné un coup de poing au visage de B.G.________, de l'avoir insulté et de l'avoir ensuite menacé avec un couteau, que ces faits ne sont pas anodins,

que le prévenu, originaire du [...], ne maîtrise que partiellement le français (P. 16/1), qu'il semble également avoir quelques difficultés sur le plan intellectuel (ibidem), qu'il ne semble donc pas être en mesure de se défendre efficacement seul, que son indigence peut être présumée, qu'au vu de ces éléments, un défenseur d'office doit dès lors lui être désigné;

attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé annulé, que le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte est invité à désigner un défenseur d'office à L.________,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule le prononcé.

III. Invite le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte à désigner un défenseur d'office à L.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au tuteur du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. M.________ (pour L.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal,

-

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :