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PE.2010.012772 • TC VD PE.2010.012772 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Filing in Breach of Trust Case

Numéro de cause PE.2010.012772
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal against the public prosecutor's decision to close an investigation concerning alleged breach of trust, fraud, forgery of documents, and banking law violations was declared inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the ten-day appeal period for the appellant, whose order of closure was sent via standard B mail on October 5, 2012, began running on October 11, 2012, and expired on October 22, 2012, but the appeal was only submitted to the Spanish postal service on November 5, 2012, effectively being deemed filed on November 9, 2012, which was after the deadline, a lateness the appellant also acknowledged.

Regeste Legislator

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Art. 322 al. 2 CPP, Art. 85 al. 3 CPP, Art. 90 CPP, Art. 91 al. 1 CPP, Art. 91 al. 2 CPP, Art. 90 al. 2 CPP; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Filing in Breach of Trust Case: The court reasoned that the ten-day appeal period for the appellant, whose order of closure was sent via standard B mail on October 5, 2012, began running on October 11, 2012, and expired on October 22, 2012, but the appeal was only submitted to the Spanish postal service on November 5, 2012, effectively being deemed filed on November 9, 2012, which was after the deadline, a lateness the appellant also acknowledged.

Mots-clés

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dépôt tardif droit bancaire trust trouble de l'ordre public enquête pour escroquerie faux matériel dans les titres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the preamble but not explicitly in the dispositive for the final order.

Art. 396 al. 1 CPP

Cited in the preamble but not explicitly in the dispositive for the final order.

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for imposing the costs of the appeal proceedings on the appellant, who lost.

art. 20 al. 1 TFJP

Cited as the basis for calculating the amount of the appeal procedure costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 800 PE10.012772-YNT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 5 décembre 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme de Watteville Subilia

\*\*\*\*\*

Art.

393 al. 1 let. a, 396 al. 1 CPP

Vu l'enquête n° PE10.012772-YNT instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique contre D.________, A.N.________ et B.N.________ pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 27 septembre 2012 par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre D.________, B.N.________ et A.N.________ (I), a dit que le CD-Rom contenant diverses informations bancaires enregistré sous fiche de pièce à conviction n° 2398 (P. 30) était versé au dossier pour en faire partie intégrante (II) et mis les frais de la procédure par cinq dixième soit 4'135 fr., à la charge de D.________, par trois dizième, soit 2'481 fr., à la charge de B.N.________ et par deux dizième, soit 1'654 fr., à la charge de A.N.________ (III), vu le recours interjeté par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l’art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 396 al. 1 CPP, qui prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours), que l'art. 85 al. 3 CPP dispose que le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage,

que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2), qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, qu'ainsi, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant des personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP),

qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée est datée du 27 septembre 2012, qu'il ressort du procès-verbal des opérations que cette ordonnance a été envoyée à D.________ le vendredi 5 octobre 2012 à l'adresse suisse que ce dernier a communiquée au Ministère public par courriel du 2 octobre 2012, que la date de la notification de cette ordonnance n'est toutefois pas connue, dès lors qu'elle n'a pas été expédiée par lettre signature ou par un autre mode de communication impliquant un accusé de réception,

qu'en vertu de la Directive n° 8 du Procureur général sur les notifications et les communications durant l'instruction, les ordonnances de classement sont expédiées en courrier B, sauf exception,

que le courrier B est distribué au plus tard le 3e jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi) (cf. CREP 6 septembre 2011/365), qu'en l'espèce, l'ordonnance a donc été distribuée au plus tard par la Poste suisse le mercredi 10 octobre 2012,

que le délai de dix jours a dès lors commencé à courir dès le jeudi 11 octobre 2012 pour échoir le samedi 20 octobre 2012, et être ainsi reporté au lundi 22 octobre 2012 (art. 90 al. 2 CPP),

que D.________ a déposé le lundi 5 novembre 2012 son recours auprès de la poste espagnole et que celui-ci est arrivé le vendredi 9 novembre 2012 à la Poste suisse, que c'est à cette dernière date que le recours est réputé déposé (art. 91 al. 2 CPP),

qu'ainsi, le recours formé par D.________, déposé le 9 novembre 2012, est manifestement tardif,

qu'au surplus, le recourant a reconnu dans son écrit que son recours avait été déposé hors délai;

attendu, en définitive, que le recours doit être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Nicolas Saviaux, avocat (pour S.________ et P.________),

-

M. D.________,

-

M. A.N.________,

-

M. B.N.________,

- Mme B.________,

- Mme Q.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur du Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :