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PE.2010.010572 • TC VD PE.2010.010572 Généré par l'IA

Criminal Investigation Suspension Upheld Due to Absent Indispensable Witness

Numéro de cause PE.2010.010572
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court reviewed an appeal against a prosecutor's order indefinitely suspending a criminal investigation concerning fraud, computer misuse, forgery, and misleading justice, based on the unknown whereabouts of one suspect whose testimony was deemed indispensable for clarifying roles and potentially excluding the participation of others. The court noted the appeal appeared potentially late based on notification and filing dates, but ultimately confirmed the suspension order because it was justified under the law due to the impediment created by the missing suspect, whose location was being actively sought, and rejected the appellant's assertion that the burden of the ongoing investigation warranted immediate closure.

Regeste Legislator

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Art. 314 CPP, Art. 393 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 314 al. 1 let. a CPP, Art. 314 al. 3 CPP; Criminal Investigation Suspension Upheld Due to Absent Indispensable Witness: The court noted the appeal appeared potentially late based on notification and filing dates, but ultimately confirmed the suspension order because it was justified under the law due to the impediment created by the missing suspect, whose location was being actively sought, and rejected the appellant's assertion that the burden of the ongoing investigation warranted immediate closure.

Mots-clés

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suspension de l'instruction témoignage décisions sur preuves procédure par défaut escroquerie forts soupçons SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, DOMICILE, INCONNU | 314 CPP (CH), 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 314 al. 1 let. b CPP

Although the court mentioned this article in the header, it ultimately confirmed the suspension order based on Art. 314 al. 1 let. a CPP, which was the decisive reason for rejecting the appeal against the suspension.

Art. 393 ss CPP

Cited to confirm the admissibility of the appeal against the Public Prosecutor's decision to suspend the proceedings.

Art. 390 al. 2 CPP

Cited as the procedural basis for rejecting the appeal without further written submissions, as far as it is admissible.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 708 PE10.010572-ADY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 26 octobre 2012

__________________

Présidence de Mme E P A R D, vice-présidente

Juges : M. Abrecht et Mme Byrde

Greffière : Mme Bonnard

\*\*\*\*\*

Art.

314 al. 1 let. b, 393 ss CPP

Vu l'enquête n° PE10.010572-ADY instruite d'office et sur plaintes contre K.________ pour escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, faux dans les certificats et induction de la justice en erreur et contre R.________ et U.________ pour escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres et faux dans les certificats, vu l'ordonnance du 26 septembre 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier d'objets (II et III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV), vu le recours interjeté le 19 octobre 2012 contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'une décision du Ministère public ordonnant la suspension de la procédure est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art.

314 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP),

que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP), que le délai est réputé observé si l'acte de procédure est remis, au plus tard le dernier jour du délai, à l'autorité compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP), qu'en l'espèce, selon le procès-verbal des opérations, l'ordonnance attaquée a été adressée pour notification au recourant le jeudi 4 octobre 2012, en courrier B, qu'elle est dès lors réputée avoir été reçue par son destinataire le lundi

8 octobre suivant au plus tôt,

que le délai de recours a, dans cette hypothèse, commencé à courir le 9 octobre 2012, pour venir à échéance le 18 octobre 2012, que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été déposé le 19 octobre 2012,

que le recours paraît ainsi tardif,

que cette question peut cependant rester indécise, dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent;

attendu que la décision attaquée se fonde sur le fait que le lieu de séjour d'un des auteurs présumés, soit U.________, est inconnu, que ce dernier n'a donc pas pu être atteint alors que sa version des faits est indispensable à la poursuite de l'instruction, afin notamment de préciser les rôles de chacun, voire d'exclure la participation aux délits commis s'agissant de l'une ou l'autre des personnes prévenues;

attendu que, d'après l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu et qu'il existe des empêchements momentanés de procéder,

que, d'après l'art. 314 al. 3 CPP, quand le lieu de séjour de l'auteur est inconnu, le Ministère public met en œuvre les recherches nécessaires, soit, en règle générale, fait signaler le prévenu au système de recherche informatisé de police (RIPOL), voire décerne contre lui un mandat d'arrêt international (Cornu, op. cit., n. 7 ad art. 314 CPP), que, si le prévenu n'est pas retrouvé dans les mois qui suivent et si aucun acte d'enquête ne doit encore être effectué, la procédure est suspendue (ibidem), qu'en l'espèce, l'audition d'U.________ – lequel fait l'objet d'un signalement auprès des organes de police (RIPOL) – paraît effectivement être indispensable à l'élucidation de la vérité, que la suspension de la procédure est donc justifiée au regard de l'art. 314 al. 1 let. a CPP, qu'au surplus, la recourante ne saurait prétendre au classement de la procédure dirigée contre elle,

qu'en effet, le fait que cette instruction lui pèse n'est pas un motif suffisant faisant obstacle à une telle décision,

qu'au contraire, l'enquête ne peut pas être clôturée sans que le principal auteur ait pu être entendu,

qu'en outre, il n'existe aucune raison d'entrer en matière sur la demande de disjonction de la procédure d'agissant de l'infraction d'induction de la justice en erreur que la recourante a appelée de ses vœux dans sa seconde lettre du 15 octobre 2012 jointe au recours proprement dit;

attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L'ordonnance de suspension du 26 septembre 2012 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me François Chanson, avocat (pour K.________),

- K.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- R.________,

- B.________ SA,

- N.________ SA,

- Y.________ SA,

- I.________ Ltd,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :