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PE.2010.010284 • TC VD PE.2010.010284 Généré par l'IA

Appellant v. State: Denial of Appointed Counsel for License Suspension Appeal

Numéro de cause PE.2010.010284
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted for driving with a suspended license and subsequently requested the assignment of a court-appointed defender, which the lower court president denied; the appellate court considered the appellant's letter reiterating this request as a valid appeal against the denial, but ultimately rejected the appeal, reasoning that while a right to counsel exists when case complexity or potential severity of penalty demands it, the appellant, being a jurist, was not facing a case of sufficient factual or legal difficulty, nor a penalty severe enough to mandate such assistance in this instance concerning driving after an administrative license withdrawal.

Regeste Legislator

Officiel

ASSISTANCE JUDICIAIRE, DROIT À UN DÉFENSEUR, INTERPRÈTE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, MOTIVATION DE LA DÉCISION, INDICATION DES VOIES DE DROIT | 104 CPP

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire assistance d'un avocat d'office état requis assistance administrative interdiction de représentation de l'avocat conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 104 CPP

This provision is cited in the header and relevant to the subject matter (request for defense counsel), although the main ground for the final rejection is derived from the same code section's scope.

Art. 295 let. a CPP

This procedural rule appears to be the basis for the appeal mechanism used to challenge the lower court's decision regarding the appointment of defense counsel.

art. 307 CPP

This article was cited explicitly in the dispositive to assign the appeal costs to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 537

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 18 octobre 2010

______________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 104, 295 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE10.010284-JRU instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Q.________ pour conduite sous retrait du permis de conduire, vu le prononcé du 6 août 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à Q.________, vu la lettre de Q.________ du 9 octobre 2010, vu les pièces du dossier;

attendu que par ordonnance du 7 juillet 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a condamné Q.________ pour conduite sous retrait du permis de conduire à une peine privative de liberté de 40 jours, révoqué le sursis accordé le 15 juillet 2008, ordonné l'exécution de la peine de 120 jours-amende à 70 fr. le jour, et mis les frais, par 450 fr., à la charge du condamné,

que par lettre du 27 juillet 2010, Q.________ a déclaré former opposition à sa condamnation et demandé qu'un défenseur d'office lui soit désigné, que par prononcé du 6 août 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de faire droit à cette dernière requête, que ce prononcé n'est pas parvenu à l'intéressé, comme l'atteste le document « Track & Trace » de La Poste,

que par lettre du 9 octobre 2010 adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, Q.________ a complété la motivation de son opposition et réitéré sa requête tendant à ce qu'il soit pourvu d'un défenseur d'office, qu'il convient, à l'instar de l'autorité intimée, de considérer cette écriture comme un recours contre le prononcé du 6 août 2010, et dont la recevabilité peut être laissée indécise,

qu'il suffit en effet que Q.________ ait eu l'occasion de faire contrôler le bien-fondé dudit prononcé par l'autorité de recours;

attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a et les références citées),

qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2);

attendu, en l'espèce, que le recourant a fait l'objet en mai 2008, après un retrait provisoire en 2007, d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, qu'il a circulé à diverses reprises en dépit de cette mesure administrative, ce qui lui a valu deux condamnations par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, les 5 juillet 2008 et 17 décembre 2009,

que dans la présente procédure, il est reproché au recourant d'avoir, alors qu'il se rendait au Service des automobiles et de la navigation (SAN) pour faire annuler son permis de circulation, conduit au guidon de son scooter, malgré la mesure précitée (P. 7, p. 2), que contrairement à ce que soutient le recourant, la cause ne soulève pas de difficultés particulières en fait ou en droit (ATF 120 Ia 43), nonobstant la procédure administrative pendante et le recours interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, que le dossier du SAN sera produit au dossier pénal, qu'on relève par ailleurs que le recourant est juriste de formation (P. 5), que malgré les multiples réitérations, l'intéressé ne s'expose pas au prononcé d'une peine si grave qu'elle justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

II. Confirme le prononcé.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Q.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :