Challenge to Investigating Judge's Handling of Deaths in Unauthorized Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the accidental deaths of two students by falling during an unauthorized party where alcohol was consumed, family members filed a document challenging the investigating judge's handling of the case, alleging undue delay and denial of victim status under victim assistance law. The court determined that the filing, though titled a "reclamation," functioned as a complaint under Article 14 al. 3 CPP, and reasoned that the investigating judge was justified in deferring a decision on victim status as it hinged on the eventual penal qualification of the facts, noting that the measures taken so far, including seizing some alcohol and setting a curfew, were within the usual scope and rhythm for such an investigation, thus rejecting the claims of procedural failings and dismissing the complaint while ordering further specific inquiries to be completed promptly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 al. 3 CPP, Art. 183 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 1 al. 1 et 2 LAVI, art. 78 ss LTF; Challenge to Investigating Judge's Handling of Deaths in Unauthorized Party: The court determined that the filing, though titled a "reclamation," functioned as a complaint under Article 14 al. 3 CPP, and reasoned that the investigating judge was justified in deferring a decision on victim status as it hinged on the eventual penal qualification of the facts, noting that the measures taken so far, including seizing some alcohol and setting a curfew, were within the usual scope and rhythm for such an investigation, thus rejecting the claims of procedural failings and dismissing the complaint while ordering further specific inquiries to be completed promptly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which refers to the supervisory jurisdiction of the Tribunal over the criminal investigation, was cited in the context leading to the decision on the 'plainte' (complaint/application).
This article, which defines who can file a 'réclamation' (appeal/complaint), was cited to support the analysis that the party's writing should be treated as a complaint under Art. 14 al. 3 CPP.
This article from the Federal Act on Victim Assistance was cited as the basis for the status of victims, which influenced the judge's decision regarding the admission of the parties as victims.
This provision governs the possibility of appealing to the Federal Tribunal, cited in the concluding notice regarding appeal options.
This procedural rule sets the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, cited in the concluding notice regarding appeal options.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 464
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 24 août 2010
__________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Sauterel et Mme Byrde
Greffier :
M. Müller
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Art.
14 al. 3 CPP
Vu l'enquête n° PE10.009735-DBT instruite à la suite du décès accidentel de B.N.________ et de G.________ par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, d'office et sur plainte d' A.N.________,
vu l'écriture d'A.N.________ et des proches de B.N.________ et de G.________ du 2 août 2010, vu les déterminations de la juge d'instruction [...], vu les observations des parties sur ces déterminations, vu les pièces du dossier;
attendu qu'A.N.________, ainsi que les proches de B.N.________ et de G.________ ont déposé un acte intitulé "réclamation",
qu'en vertu de l'art. 183 CPP, la voie de la réclamation n'est ouverte qu'au prévenu (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème édition, Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 183 CPP), que l'écriture du 2 août 2010 tend à saisir le tribunal de céans en sa qualité d'autorité de surveillance de l'enquête pénale en application de l'art. 14 al. 3 CPP, que, sous la dénomination de "réclamation", son acte est donc en réalité une plainte;
attendu que deux élèves de l' [...] de [...] sont décédés par chute le 24 avril 2010, en marge d'une fête organisée par un groupe d'élèves au cours de laquelle de l'alcool a été consommé,
que les plaignants font état principalement d'une violation du principe de célérité et d'un déni de justice en raison du fait que le magistrat instructeur n'aurait pas donné suite à leurs réquisitions et ne leur aurait pas octroyé le statut de victimes au sens de la LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5), que le magistrat instructeur conteste ces critiques;
attendu qu'A.N.________, père du jeune-homme décédé, a demandé que l'enquête vérifie, d'une part, s'il existait des mesures suffisantes pour prévenir le risque de chute et, d'autre part, si l'encadrement des élèves a été correctement assuré par le personnel et la direction de l'école (cf. P. 9), que le rapport de gendarmerie du 30 juillet 2010 répond pour l'essentiel à la première question en indiquant que le point de chute se situe au-delà d'une clôture de barbelés que les jeunes gens ont franchie (P. 27, p 8), qu'en revanche, le danger ne paraît pas plus amplement signalé (P. 9/6), que l'enquête a établi que plusieurs classes d'élèves avaient organisé une fête non autorisée sur la place de pique nique du plateau de [...], que l'administrateur de l'école et son assistant se sont rendus sur place à 10 heures (P. 9/6 et 27, PV aud. de [...]),
qu'il a été décidé, lors d'une réunion à l'école de saisir l'alcool acquis par les élèves après contact avec la gendarmerie (P. 27, PV aud. de [...]), que vers 11 heures les enseignants ont ainsi saisi environ deux caisses de bière (ibid.), mais pas l'alcool fort qui avait été dissimulé, que la fête n'a pas été interrompue, mais qu'une heure de rentrée à 19 heures a été fixée (ibid.),
que les adultes ont apporté davantage de nourriture et de soda (ibid.), que d'autres contrôles ont eu lieu plus tard dans l'après-midi (ibid.), qu'en l'état de l'enquête aucune infraction ne paraissant clairement réalisée, la Juge d'instruction était légitimée à différer sa décision sur l'admission des parents des élèves décédés comme victimes, ce statut dépendant étroitement de la question de la qualification pénale des faits (art. 1 al. 1 et 2 LAVI), que l'audition de tous les participants à la fête ou de tout le personnel de l'école n'était pas nécessaire au vu des questions ciblées à résoudre, que la juge d'instruction ne s'est pas dérobée aux requêtes des familles, qu'il convient encore de compléter l'enquête en s'enquérant notamment des précédents accidents survenus à l'école, des motifs pour lesquels il a été décidé de laisser la fête se poursuivre et des constatations effectuées par les divers responsables de l'école qui sont venus sur le site en cours de journée, qu'au vu des éléments qui précèdent, le choix et le rythme des mesures d'instruction effectuées sont usuels, ne dérogent pas à la célérité et ne relèvent pas d'un déni de justice,
qu'il est opportun que l'achèvement de l'enquête aboutisse rapidement;
attendu, en définitive, que les critiques des parties doivent être écartées, que cette décision est rendue sans frais.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte la plainte.
II. Rend la présente décision sans frais
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du plaignant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour A.N.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :