Cantonal Court Decision on Timeliness of Opposition to Mixed Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court addressed an appeal against a mixed decision by an investigating magistrate that convicted an individual for a violation of the federal law on foreigners, revoked a suspended sentence, and dismissed the charge of qualified simple bodily injury. The court determined that because the decision involved both a conviction and a non-lieu order concerning factually connected events, the entirety of the case was brought before the Accusation Tribunal upon opposition. However, the court ruled the opposition inadmissible because it was filed on January 13, 2011, after the ten-day deadline expired on January 10, 2011, subsequent to notification on December 31, 2010, and further refused the request for court-appointed counsel, finding the case presented no significant factual or legal difficulty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 271 CPP-VD, Art. 453 al. 1 CPP, Art. 271 al. 2 CPP-VD, Art. 267 al. 1 CPP-VD, Art. 307 CPP-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Cantonal Court Decision on Timeliness of Opposition to Mixed Decision: The court determined that because the decision involved both a conviction and a non-lieu order concerning factually connected events, the entirety of the case was brought before the Accusation Tribunal upon opposition. However, the court ruled the opposition inadmissible because it was filed on January 13, 2011, after the ten-day deadline expired on January 10, 2011, subsequent to notification on December 31, 2010, and further refused the request for court-appointed counsel, finding the case presented no significant factual or legal difficulty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court imposed the costs of the decision on the appellant based on this article.
This article defined the jurisdiction of the Tribunal d’accusation following the combined decision and subsequent opposition.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 59
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 3 février 2011
____________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art.
271 CPP-VD
Vu l'enquête n° PE10.008292-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 30 décembre 2010,
vu l'opposition exercée par M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), que le Tribunal d'accusation détermine ensuite librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard du prévenu, en tenant notamment compte de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée, qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a constaté qu'M.________ s'était rendu coupable d'infraction à la LEtr (I), révoqué le sursis qui lui avait été accordé et prononcé une peine d'ensemble de 5 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 5 jours de détention préventive (II) et mis les frais d'enquête, par 800 fr., à la charge d'M.________ (III),
qu'il a prononcé un non-lieu en faveur du prénommé sur le chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées (IV),
que, par conséquent, l'on se trouve en présence d'une ordonnance combinée au sens de l'art.
271 CPP-VD,
que le tribunal de céans est donc compétent pour statuer, qu'il statue comme en cas de recours contre une ordonnance de non-lieu et de renvoi (art. 271 al. 2 CPP-VD);
attendu qu'en vertu de l'art. 267 al. 1 CPP-VD, les parties peuvent faire opposition dans les dix jours dès réception de l'ordonnance,
qu'en l'espèce, l'ordonnance combinée date du 30 décembre 2010 et a été notifiée le 31 décembre 2010 selon l'avis de réception, que l'opposition d'M.________, déposée le 13 janvier 2011, est tardive, le délai de 10 jours venant à échéance le 10 janvier 2011, que l'opposition du précité est irrecevable;
attendu qu'M.________ demande également que Me Jean Lob lui soit désignée comme conseil d'office pour la présente procédure, faisant valoir que ses moyens ne lui permettent pas d'assumer les honoraires d'un avocat de choix,
que selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (TF 6B_80/2009 du 1er mai 2009 c. 1.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière, qu'il convient dès lors de refuser de désigner un conseil d'office à M.________ pour la présente procédure d'opposition;
attendu, en définitive, que l'opposition doit être écartée et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de l'opposant (art. 307 CPP-VD).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte l'opposition.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Refuse de désigner un conseil d'office à M.________ pour la procédure d'opposition.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'M.________.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de l'opposant et à l'opposant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. Jean Lob, avocat (pour M.________),
-
M. M.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
- SPOP, division étrangers,
- Office fédéral des migrations.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :